Art. 459, Code des douanes
Lecture: 2 min
L5759IRQ
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Renforcement du dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition » / brèves / lexbase affaires n°654 du 12 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Améliorer la lutte contre le blanchiment - La nécessité d’une amélioration par la DGDDI : les enjeux économiques » / focus / lexbase pénal n°24 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « De l’Etat-entrepreneur à l’Etat-protecteur : articles 152 et 153 de la loi «PACTE» » / actes de colloques / lexbase affaires n°597 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Poursuite en matière douanière et dépôt de plainte préalable du ministère de l'Economie et des Finances » / brèves / le quotidien du 27 décembre 2013 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « Les obligations intéressant le gel des avoirs » Abonnés