Art. 828, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L8432IRQ
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint ;
-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Procédure devant le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité : le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial » / brèves / le quotidien du 19 septembre 2012 Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : La représentation en justice et défense / synthèse Abonnés