Article 1
Il est institué au titre de l'année 2020 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et exerçant en qualité de travailleurs indépendants tels que définis à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article 2
Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les diffuseurs de presse définis ci-après qui exerçaient leur activité professionnelle avant le 31 décembre 2019 sans être qualifiés d'entreprise en difficulté à cette même date et poursuivent leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les exploitants de kiosques à journaux ;
2° Les diffuseurs de presse spécialisés qui répondent aux critères fixés par le 5° de la décision du 1er juillet 2014 susvisée ;
3° Les autres diffuseurs de presse mentionnés par les 6° à 13° de la précitée.
Article 3
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Ce montant est porté à 2 000 (deux mille) euros pour les demandeurs liés au 1er mars 2020 par un contrat d'approvisionnement à l'un des dépositaires centraux de presse titulaires de l'une des zones de desserte exclusive suivantes : Ajaccio, Avignon, Bastia, Bobigny, Bordeaux, Crépy-en-Valois, Fréjus, Le Mans, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse et Tours.
Ce montant est porté à 3 000 (trois mille) euros pour les demandeurs liés au 1er mars 2020 par un contrat d'approvisionnement à l'un des dépositaires centraux de presse titulaires de l'une des zones de desserte exclusive suivantes : Lyon et Marseille.
Article 4
L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents prévus à l'article 5 et produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande. Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.
Article 5
Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant le 15 décembre 2020 et sont constitués des documents suivants qui font apparaître qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la date de la demande :
- une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies aux articles 2 et 3 ;
- tout document attestant que le demandeur exerce en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.