Art. 227-24, Code pénal
Lecture: 1 min
L8534LXD
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Décryptage et analyse de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » / focus / la lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La classification des infractions / TITRE « Les infractions spéciales » Abonnés
Cité dans Droit de la presse / ETUDE : La procédure en droit de la presse / synthèse Abonnés