Publics concernés : entreprises de transport de marchandises par route, sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art et percepteurs de péage.
Objet : conditions d'application du péage dû pour les véhicules de transport de marchandises par route lorsqu'ils ne sont pas munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
S'agissant des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il s'applique :
― au renouvellement des contrats en cours ;
― aux nouveaux contrats.
Il s'applique également aux contrats en cours qui prévoient, conformément au II de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière, une modulation des péages en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule.
Notice : l'article L. 119-7 du code de la voirie routière prévoit que le péage dû pour les véhicules de transport de marchandises par route est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d'émission de gaz à effet de serre.
Conformément à l'article L. 119-8 du code de la voirie routière, le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage peut justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de la voirie routière, dans sa rédaction modifiée par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, notamment son annexe 0, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-5 à L. 119-8, L. 122-4 et L. 153-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré au chapitre X du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière une section 2 intitulée : « Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route » ainsi rédigée :
« Art. R.* 119-32. - Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
« Art. R.* 119-33. - Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.
« Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.
« Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage. »
Article 2
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani