Décret n° 2012-303 du 5 mars 2012 relatif à la mise en œuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012

Décret n° 2012-303 du 5 mars 2012 relatif à la mise en œuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012

Lecture: 3 min

L3148ISE

Publics concernés : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ; Pôle emploi ; Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; Agence des services de paiement (ASP).

Objet : prélèvements sur le FPSPP au profit de Pôle emploi, de l'AFPA et de l'ASP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les prélèvements seront effectués selon le calendrier prévu par le présent décret.

Notice : le présent décret précise les modalités du prélèvement de 300 millions d'euros prévu par la loi sur les ressources du FPSPP au bénéfice, respectivement, de Pôle emploi à hauteur de 25 millions d'euros, de l'AFPA à hauteur de 75 millions d'euros et de l'ASP à hauteur de 200 millions d'euros. Le versement devant être opéré en deux fois en vertu de la loi, ce décret fixe l'échéance et les montants de chacune des deux opérations correspondantes.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-18 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 153 ;

Vu l'avis du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en date du 10 février 2012,

Décrète :

Article 1

Les prélèvements prévus à l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail sont réalisés dans les conditions prévues au présent article.

I. ― Avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant celui de la publication du présent décret, il est opéré des prélèvements :

1° De 10 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;

2° De 45 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, dont 32,4 millions d'euros affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 12,6 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;

3° De 1 million d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. ― Avant le 31 juillet 2012, il est opéré des prélèvements :

1° De 15 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;

2° De 30 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, dont 21,6 millions d'euros affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 8,4 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;

3° De 199 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de l'apprentissage

et de la formation professionnelle,

Nadine Morano

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus