Article 1
Les prélèvements prévus à l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail sont réalisés dans les conditions prévues au présent article.
I. ― Avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant celui de la publication du présent décret, il est opéré des prélèvements :
1° De 10 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;
2° De 45 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, dont 32,4 millions d'euros affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 12,6 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;
3° De 1 million d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II. ― Avant le 31 juillet 2012, il est opéré des prélèvements :
1° De 15 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;
2° De 30 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, dont 21,6 millions d'euros affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 8,4 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;
3° De 199 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
Article 2
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.