Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000017 du 20-02-2012

Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000017 du 20-02-2012

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L3071ISK


les ressources de la Sécurité sociale
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n° 2012-0000017
GRANDE DIFFUSION
LETTRE CIRCULAIRE
Réf Classement
1.037;1.032.11;5.72.1;
1.015.427;1.029.9;1.020.2;
1.031.4;1.010.21;1035.5;
3.43;5.7;3;1.001.01;1.026;
3.30;3.310;3.32;3.410;3.50;
3.610
Montreuil, le 20/02/2012
20/02/2012
OBJET
Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour
2012 (JO du 22 décembre 2011)- Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 et loi n°2011-1978 du 28 décembr e 2011 de finances
rectificative pour 2011 (JO du 29 décembre 2011).
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION
DU RECOUVREMENT
ET DU SERVICE
SOUS-DIRECTION
REGLEMENTATION ET
SECURISATION
JURIDIQUE /
Affaire suivie par :
JC/ER
REGLEMENTATION/MOA
METIERS DU CONTRÔLE
/ GESTION ET SUIVI DU
CONTRÔLE
PREVENTION ET
RECHERCHE DE LA
FRAUDE / OFFRES DE
SERVICE ET QUALITE
DE SERVICE /
La présente circulaire commente les principales dispositions, issues de la loi n°2011-
1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012, de la loi
n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 20 12 et de la loi n°2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui impactent le recouvrement
des cotisations et contributions sociales au regard des différentes mesures présentées
ci-après.
les ressources de la Sécurité sociale
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SOMMAIRE
1. CSG et forfait social
1.1 Nouveau taux du forfait social (LFSS 2012, art. 12)
1.2 Abattement CSG/ diminution du taux et suppression sur les revenus autres que le salaire et
éléments assimilés ainsi que les allocations de chômage (LFSS 2012, art. 17)
1.3 CSG sur les royalties perçues par les artistes du spectacle et mannequins (LFSS 2012, art. 19)
1.4 CSG sur les revenus de source étrangère (LFSS 2012, art. 18)
2. Réduction générale des cotisations patronales de Sécurité sociale : suppression des heures
supplémentaires dans le calcul de la réduction dite « Fillon » (Art. 16 LFSS 2012)
3. Autres dispositifs d'exemption d'assiette et d'exonération sur les revenus d'activité
3.1 Neutralisation de l'impact financier lié au franchissement de certains seuils d'effectif (LFR 2011, art.
76)
3.2 Rémunérations versées par des tiers (LFSS 2012, art. 15)
3.3 Bassins d'emploi à redynamiser (LF 2012, art. 154)
3.4 Jeunes entreprises innovantes (LFR 2011, art. 37)
3.5 Exonération Aide à domicile (LFSS 2012, art. 13)
3.6 Bonus exceptionnel outre-mer (LF 2012, art. 60 et LFR 2011, art. 95)
3.7 Zones franches urbaines (LF 2012, art 157)
4. Prévoyance, retraite et revenus de remplacement
4.1 Régime de retraite à prestations définies / contribution à la charge des bénéficiaires de rente (LFR
2011, art. 28)
4.2 Contributions patronales de prévoyance (LFSS 2012, art. 10)
4.3 Régime social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des
fonctions de mandataire social (LFSS 2012, art. 14)
5. Travailleurs indépendants
5.1 Simplifications pour les Travailleurs Indépendants (LFSS 2012, art. 37)
5.2 Présomption de non salariat des Travailleurs Indépendants LFSS 2012, art. 125)
5.3 Radiation des Travailleurs Indépendants (LFSS 2012, art. 123)
6. Déclaration, contrôle et lutte contre la fraude
6.1 DADS et TR (LFSS 2012, art. 39)
6.2 Suppression du plafonnement de l'annulation des exonérations ou réductions de cotisations
patronales en cas de travail dissimulé (LFSS 2012, art. 126)
6.3 Travail dissimulé et redressement forfaitaire (LFSS 2012, art. 127)
6.4 Flagrance sociale (LFSS 2012, art. 128)
6.5 Echanges d'informations entre les OSS et TRACFIN (LFSS 2012, art. 129)
6.6 Echanges d'informations entre OSS et réseaux consulaires (LFSS 2012, art. 121)
6.7 Droit de communication à l'égard des tiers (LFSS 2012, art. 122)
6.8 Certification des comptes de la Sécurité sociale par la Cour des comptes LFSS 2012, art. 43)
6.9 Pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en matière sociale (LFSS 2012, art. 41)
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7. Autres
7.1 Montant de la Base Mensuelle de calcul des Allocations Familiales 2012 (LFSS 2012, art. 104)
7.2 Dispositions relatives à la solidarité financière (LFSS 2012, art. 124)
7.3 Clause de sauvegarde ONDAM - modification du taux K (LFSS 2012, art. 23)
7.4 Contribution sur les dépenses de promotion des médicaments – élargissement de l'assiette (LFSS
2012, art. 24)
7.5 Contribution sur le chiffre d'affaires – reconduction et augmentation du taux (LFSS 2012, art. 25)
7.6 Affiliation au régime général de la Sécurité sociale des salariés de la CCIP (LFSS 2012, art. 28)
7.7 Artistes auteurs : création d'une contribution à la formation professionnelle continue des artistes
auteurs (LFR 2011, art. 89)
7.8 CESU préfinancé et bénéficiaires de l'APA et de la PCH (LFSS 2012, art. 40)
REMARQUE LIMINAIRE : Sauf disposition contraire, les mesures figurant dans la partie de la loi de financement consacrée aux dispositions pour
l'année à venir entrent en vigueur au 1er janvier 2012. Elles s'appliquent donc aux rémunérations versées à compter de cette
date
les ressources de la Sécurité sociale
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1. CSG ET FORFAIT SOCIAL
1.1 Nouveau taux du forfait social (LFSS 2012, art. 12)
La LFSS pour 2012 modifie le taux et l'assiette de l'abattement pour frais professionnels qui est applicable
pour le calcul de la CSG.
La circulaire interministérielle DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011 a précisé les modalités
d'application de cette mesure.
Diminution du taux de l'abattement représentatif de frais professionnels
L'article L. 136-2 prévoit que les rémunérations soumises à la CSG, de même que les allocations de
chômage, supportent un abattement représentatif des frais professionnels.
Cet abattement est ramené dorénavant à 1,75 % pour les sommes entrant dans l'assiette de la CSG
versées à compter du 1er janvier 2012.
Champ de l'abattement représentatif de frais professionnels
Depuis le 1er janvier 2011, l'abattement s'applique uniquement sur la part de la rémunération n'excédant
pas 4 fois la valeur du plafond de la Sécurité sociale, mentionné à l'article L. 241-3 (soit 145 488 euros en
2012).
Ce plafonnement de l'abattement qui est ramené à 1,75%, vaut également pour la CRDS.
La LFSS pour 2012 limite désormais le champ de l'abattement aux :
- salaires et primes attachées aux salaires,
- allocations pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, en excluant les éléments de
rémunération visés à l'article L. 136-2 II, à l'article L. 137-15 1° et 4° ainsi qu'à l'article 3 II d e la loi
n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement éc onomique des outre-mer.
Ainsi, sont intégralement soumis à CSG et CRDS les éléments suivants versés à compter du
1er janvier 2012
- l'intéressement,
- la participation,
- l'abondement patronal à un plan d'épargne entreprise,
- les indemnités parlementaires visées au 3 a de l'article L.136-2 II,
- les indemnités des parlementaires européens versées en application de l'article 1 de la loi
n° 79-563 du 6 juillet 1979,
- les indemnités et rémunérations versées aux membres du conseil Economique et Social,
- les indemnités versées au Président et aux membres du conseil Constitutionnel,
- les indemnités versées aux élus locaux par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs
établissements publics, ainsi que les indemnités versées à l'issue de leurs mandats pour le fonds
de financement géré par la Caisse des dépôts et consignation,
- les contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire,
- les indemnités de licenciement, de mise à la retraite, et tout autre somme versée à l'occasion de la
rupture du contrat de travail, les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de
travail,
- les indemnités de cessation de leurs fonctions par les mandataires sociaux ou les dirigeants et
personnes visés à l'article 80 ter du CGI (ex : gérant minoritaire, président de conseil
d'administration, membres du directoire),
- les contributions patronales à l'acquisition de chèques-vacance par les salariés dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent
pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme,
- les avantages résultant d'attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, et d'attribution
d'actions gratuites,
les ressources de la Sécurité sociale
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- le bonus exceptionnel de 1 500 € maximum (prévu à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai
2009 pour le développement économique des outre mer dite LODEOM).
Il est rappelé que les indemnités journalières étaient déjà exclues du champ de l'abattement représentatif
de frais professionnels.
Par ailleurs, l'indemnité de résidence des parlementaires est dorénavant assujettie à CSG et CRDS.
1.2 Abattement CSG – diminution u taux et suppression sur les revenus, autres que le salaire et
éléments assimilés, ainsi que les allocations de chômage (LFSS 2012, art. 17
L'article 12 de la loi modifie l'article L. 137-16 du code de la Sécurité sociale portant le taux du forfait
social à 8 %.
Ce taux s'applique aux gains et rémunérations visés à l'article L. 137-15 et versés à partir du
1er janvier 2012.
L'assiette du forfait social est élargie aux contributions patronales de prévoyance complémentaire versées
à compter du 1er janvier 2012. Sont concernées les contributions patronales de prévoyance
complémentaire soumises à CSG-CRDS et exonérées de cotisations sociales, versées au bénéfice des
salariés, des anciens salariés et des ayant-droits.
Toutefois, les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs de
moins de 10 salariés sont exclues de l'assiette du forfait social.
Le calcul de l'effectif est en principe déterminé selon les règles en vigueur pour la détermination de la
périodicité du versement des cotisations (règle utilisée pour le calcul de la taxe prévoyance). Toutefois, le
ministère indique qu'un décret à paraître modifiera le calcul de l'effectif pour l'assujettissement au forfait
social, afin de l'aligner sur les règles applicables en matière d'exonération. En conséquence, pour le
calcul de l'effectif au sens de l'article L.137-15, les entreprises sont autorisées à se référer à l'effectif
utilisé pour l'application des dispositifs d'exonération, dès le 1er janvier 2012, s'il leur est plus favorable.
Les contributions patronales de prévoyance soumises à cotisations sociales n'entrent pas dans l'assiette
du forfait social.
Compte tenu de cet élargissement de l'assiette du forfait social, la taxe de prévoyance assise sur les
contributions patronales de prévoyance due par les employeurs de plus de 9 salariés est abrogée à
compter du 1er janvier 2012.
Enfin, la section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la Sécurité sociale est simplifiée. Les
articles L .137-3 et L. 137-4 prévoient que, sauf dispositions contraires, les contributions visées à cette
section sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF, et que les différends nés de l'assujettissement à
ces contributions relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale, la voie de l'appel étant ouverte
quel que soit le montant du litige. Cette simplification rédactionnelle n'emporte pas de modification sur le
fond.
1.3 CSG sur les revenus de source étrangère (LFSS 2012, art. 18)
Assujettissement à une cotisation d'assurance maladie majorée
Aux termes de l'article L. 131-9 alinéa 2 du code de la Sécurité sociale, des taux particuliers de cotisation
d'assurance maladie à la charge des assurés sont applicables :
- aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent
pas les conditions de résidence définies à l'article L. 36- 1 (domiciliation fiscale en France) et qui
relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie,
- aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts
directs en application d'une convention ou d'un accord international au titre de leurs revenus
d'activité définis aux articles L. 131-6 (revenus non salariés) et L. 242-1 (revenus salariés) qui ne
sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
les ressources de la Sécurité sociale
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Ces taux particuliers de cotisations d'assurance maladie sont fixés à l'article D. 242-3 alinéa 2 en ce qui
concerne les salariés (5,50 %) et à l'article D. 612- 4 alinéa 2 en ce qui concerne les non salariés (12 %
dont 2,40 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale et 9,60 % dans la limite de cinq fois le
plafond).
L'article 18 de la loi de financement pour 2012 étend aux titulaires de revenus de remplacement exonérés
d'impôt en application d'une convention fiscale internationale conclue par la France en vue d'éviter la
double imposition, l'application d'un taux majoré de cotisations d'assurance maladie. L'article L. 131-9
précité est modifié en conséquence.
Ces taux majorés qui sont les mêmes que ceux applicables aux titulaires de revenus de remplacement
non domiciliés fiscalement en France et relevant à titre obligatoire d'un régime français d'assurance
maladie sont fixés :
- par l'article D. 242-8 du code de la Sécurité sociale, à 4,2 % pour les avantages de
retraite autres que ceux servis par les organismes de base du régime général,
- par l'article D. 242-12 du même code, à 4,9 % pour les avantages alloués aux assurés en
situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité.
Cette disposition s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
Modalités de recouvrement de la CSG
Jusqu'à aujourd'hui la CSG assise sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère
était recouvrée par les URSSAF et CGSS selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables
au recouvrement des cotisations.
Conformément aux dispositions du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la
CRDS assise sur ces mêmes revenus est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les
modalités applicables à la CSG due sur les revenus du patrimoine à savoir selon les mêmes règles et
sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
La loi de financement pour 2012 procède à un alignement des règles applicables au recouvrement de la
CSG assise sur les revenus de source étrangère, sur celles applicables à la CRDS due sur ces mêmes
revenus.
La CSG due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle
n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est désormais établie, recouvrée et contrôlée selon
les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.
Cette disposition s'appliquant à compter du 1er janvier 2012 concerne les revenus perçus en 2011.
Les articles 14 et 15 de l'ordonnance précitée du 24 janvier 1996 sont modifiés pour être mis en
cohérence avec cette nouvelle règle.
Ainsi, la disposition qui prévoyait le recouvrement par l'administration fiscale de la CRDS due sur les
revenus de source étrangère est supprimée, le principe d'alignement des règles applicables à la CRDS
sur celles applicables à la CSG produisant désormais sur ce point tous ses effets.
1.4 CSG sur les royalties perçues par les artistes du spectacle et mannequins (LFSS 2012, art. 19)
L'article L. 136-6 du code de la Sécurité sociale est modifié.
Des précisions sont apportées sur les modalités de recouvrement des contributions sociales sur les
royalties désormais qualifiées de revenus du patrimoine.
Par dérogation aux règles selon lesquelles la contribution sur les revenus du patrimoine est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, la contribution due sur les
redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du
spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les
les ressources de la Sécurité sociale
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garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité
sociale.
Ainsi, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine applicables aux royalties versées à compter
du 1er janvier 2012 sont recouvrées par le biais d'un précompte opéré par l'employeur ou l'utilisateur de
l'enregistrement de l'interprétation, de l'exécution ou de la présentation de l'artiste ou du mannequin et
font l'objet d'un versement à l'URSSAF ou la CGSS.
Des précisions ministérielles, il ressort que ces règles s'appliquent à la CRDS due sur les mêmes
sommes et à d'autres contributions spécifiques dues sur les revenus du patrimoine.
Sont ainsi également concernés le prélèvement social de 3,4 % (article L. 245-15 du CSS) ainsi que la
contribution additionnelle à celui-ci de 0,30 % (article L. 14-10-4 du CASF) et la contribution 1,1 %
finançant le revenu de solidarité active (RSA) (article L. 262-24 CASF).
L'article L. 131-9 CSS est complété.
Il est fait application d'une cotisation spécifique maladie aux taux particuliers mentionnés à l'article L. 131-
9, pour les artistes et mannequins affiliés à la Sécurité sociale française mais non résidents fiscalement
en France et par conséquent non redevables de la CSG.
Une circulaire DSS viendra préciser les modalités de cet assujettissement et les taux applicables.
2. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE -
SUPPRESSION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CALCUL DE LA REDUCTION
DITE « FILLON » (ART. 16 LFSS 2012)
La réduction de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, créée par l'article
L. 241-13 du code de la Sécurité sociale et telle que modifiée par la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2011, est égale au produit de la rémunération annuelle telle que définie à l'article L. 242-1 du
code de la Sécurité sociale par un coefficient.
La modification introduite par la LFSS pour 2012 consiste en la réintégration des heures supplémentaires
et complémentaires dans le calcul de la réduction, selon les modalités suivantes :
Rappel de la formule de calcul du coefficient :
0,260*/0,6 x (1,6 x SMIC annuel / Rémunération annuelle ** - 1)
Détermination du SMIC annuel
La valeur du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail est augmentée, le cas
échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires rémunérées, sans prise en compte
des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Le décret n° 2011-2086 du 30 décembre 2011 a modifi é l'article D. 241-7 du CSS pour tenir compte de
cette modification.
Rémunération annuelle prise en compte
La loi de financement pour 2012 supprime le principe de neutralisation de la rémunération des heures
supplémentaires et complémentaires, de la rémunération annuelle prise en compte pour calculer le
coefficient.
_________________________________________________________________________
* 0,260 pour les entreprises de plus de 19 salariés et de 0,281 pour les entreprises de 19 salariés au plus.
** Certains éléments peuvent être neutralisés de la rémunération prise en compte
les ressources de la Sécurité sociale
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Désormais, peuvent être neutralisées de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du
coefficient uniquement :
- les rémunérations des temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche versées en
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 dans
la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif;
- dans la limite d'un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d'équivalence lorsque le
salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application
d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
3. AUTRES DISPOSITIFS D'EXEMPTION D'ASSIETTE ET D'EXONERATION SUR LES REVENUS
D'ACTIVITE
3.1 NEUTRALISATION DE L'IMPACT FINANCIER LIE AU FRANCHISSEMENT DE CERTAINS
SEUILS D'EFFECTIF (LFR 2011, art. 76)
L'article 48 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a mis en place une
mesure de neutralisation de l'impact financier. La loi de finances pour 2011 a prolongé d'une année le
dispositif.
Ainsi, seules les entreprises qui franchissaient pour la première fois les différents seuils au titre des
années 2008, 2009, 2010 et 2011 étaient concernées par cette mesure.
La loi de finances rectificative pour 2011 proroge à nouveau d'un an le dispositif. Ainsi, sont concernées
les entreprises qui franchissent pour la première fois en 2012 les différents seuils d'effectifs.
Sont visés :
- la contribution FNAL supplémentaire : les employeurs qui atteignent ou dépassent pour la
première fois en 2012 le seuil de 20 salariés bénéficient d'un dispositif de dispense puis
d'assujettissement progressif à cette contribution ;
- la réduction Fillon : les entreprises qui dépassent pour la première fois en 2012 le seuil de
19 salariés continuent à bénéficier pendant trois ans du coefficient Fillon majoré ;
- la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre de la loi TEPA : les entreprises
qui dépassent pour la première fois en 2012 le seuil de 20 salariés continuent à bénéficier pendant
trois ans de l'application de la majoration d'un euro ;
- les apprentis : les nouvelles dispositions permettent le maintien de l'exonération totale des
cotisations et contributions liées au contrat d'apprentissage (à l'exception de la cotisation AT/MP)
au bénéfice des entreprises non inscrites au répertoire des métiers dont l'effectif atteint ou
dépasse le seuil de 11 salariés pour la première fois en 2012.
3.2 REMUNERATIONS VERSEES PAR DES TIERS (LFSS 2012, art. 15)
Conformément à l'article L. 242-1-4 du code de la Sécurité sociale issu de l'article 21 de la LFSS pour
2011, les avantages octroyés par un tiers à un salarié sont soumis à cotisations et contributions sociales
versées par le tiers. Sous certaines conditions, les cotisations et contributions sociales sont versées sous
la forme d'une contribution libératoire forfaitaire.
L'article L. 242-1-4 du code de la Sécurité sociale est modifié de manière à viser expressément les
cotisations et contributions dues aux URSSAF et CGSS. Il s'agit des cotisations de Sécurité sociale :
cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, cotisations d'assurance vieillesse (plafonnées et
déplafonnées), cotisations d'allocation familiale, cotisations AT-MP. La contribution de solidarité
autonomie, la CSG et la CRDS sont également dues.
les ressources de la Sécurité sociale
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Les contributions d'assurance chômage, les cotisations AGS, ainsi que les contributions FNAL et
versement transport ne sont pas dues.
Le taux de la CSG est celui applicable aux revenus d'activité, soit 7,5 %. L'abattement de 1,75 %
représentatif de frais professionnels visé à l'article L. 136-2 alinéa 2 s'applique, s'agissant de sommes
assimilées aux salaires.
La contribution libératoire est due lorsque le salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec
la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'il reçoive des avantages de la part d'une personne tierce. Cette
contribution est due pour la part des avantages annuels dont le montant n'excède pas 1,5 SMIC mensuel
brut. Ce dernier seuil s'applique pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2012 (il est fixé à 1
SMIC pour les sommes versées antérieurement).
La valeur du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l'année de versement de l'avantage.
3.3 BASSINS D'EMPLOI A REDYNAMISER (LF 2012, art. 154)
L'article 130 de la loi de n°2006-1771 de finances rectificative pour 2006 a créé une exonération de
cotisations patronales de Sécurité sociale, du FNAL et du versement transport dont peuvent bénéficier les
entreprises implantées dans des bassins d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31
décembre 2011. L'exonération est accordée dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par
le montant du SMIC majoré de 40%.
Les bassins d'emploi à redynamiser ont été créés en Région Champagne-Ardenne ainsi qu'en Région
Midi-Pyrénées. Le décret n°2207-648 du 30 avril 200 7 a précisé les modalités d'application de ce
dispositif.
Depuis le 1er janvier 2008, l'exonération ne porte plus sur les cotisations patronales dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date de l'implantation ou de
la création dans la zone.
La lette circulaire ACOSS n°2007-93 du 4 juillet 20 07 a précisé qu'en cas d'embauche de salariés dans les
sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces
salariés, pendant sept ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.
La loi de finances pour 2012 proroge la période au titre de laquelle l'implantation ou la création des
entreprises dans le bassin d'emploi à redynamiser ouvre droit à l'exonération. Désormais, la date limite
d'implantation pour l'ouverture du droit à exonération est le 31 décembre 2013.
3.4 Jeunes entreprises innovantes (LFR 2011, art. 37)
3.4.1. Rappel du contexte
L'article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a créé des exonérations fiscales au profit des
entreprises ayant le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) réalisant des projets de recherche et de
développement qui se créent au plus tard au 31 décembre 2013.
Pour être qualifiée de JEI réalisant des projets de recherche et de développement, l'entreprise doit remplir
simultanément à la clôture de l'exercice plusieurs critères fixés à l'article 44 sexies-O A du code général
des impôts (CGI). Le statut de JEI a été étendu par la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1922 du
24 décembre 2007) aux jeunes entreprises universitaires (JEU) qui constituent une catégorie particulière
de JEI.
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément plusieurs conditions
rappelées par la lettre-circulaire n° 2011-6038 du 29 mars 2011.
Elle doit notamment employer moins de 250 personnes et être créée depuis moins de huit ans.
L'entreprise perd définitivement le statut de JEI l'année de son huitième anniversaire.
les ressources de la Sécurité sociale
10
Les entreprises respectant l'ensemble de ces critères leur permettant d'être qualifiées de JEI ouvrent droit
à une exonération totale des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues
sur les rémunérations versées aux salariés et mandataires sociaux éligibles, quel que soit le montant de
la rémunération versée.
Sont dans le champ de l'exonération les salariés, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
d'assurance contre le risque de privation d'emploi, qui exercent certaines activités précisées par le décret
n° 2004-581 du 21 juin 2004.
Ouvrent également droit à l'exonération, au titre des rémunérations versées pour leur mandat, les
mandataires sociaux limitativement énumérés à l'article 1er du décret du 21 juin 2004 précité, relevant du
régime général de Sécurité sociale et participant à titre principal au projet de recherche et de
développement de la JEI.
La loi de finances pour 2011 a créé une double limite en prévoyant que l'exonération est applicable
uniquement sur la partie de rémunération inférieure à 4,5 fois le SMIC et dans la limite d'un plafond, fixé
par année civile et par établissement employeur, à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, elle a mis en place une dégressivité de l'exonération à compter de la quatrième année
d'application : l'exonération est applicable à taux plein pendant trois ans uniquement. A l'issue de cette
période, la loi de finances pour 2011 a aménagé une sortie progressive du dispositif d'exonération à taux
dégressif de 75 %, 50 %, 30 % et 10 % pendant quatre ans.
Ces taux sont appliqués à l'exonération dont l'employeur peut bénéficier pour la partie de rémunération
inférieure à 4,5 SMIC à compter de la quatrième année. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux
cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie le dispositif sur trois points :
- le plafond dans la limite duquel l'employeur peut bénéficier des exonérations est fixé à cinq
plafonds annuels de la Sécurité sociale,
- les taux de l'exonération appliquée de manière dégressive à compter de la quatrième année
suivant celle de la création de l'établissement sont relevés (80 %, 70 %, 60 % et 50 %).
3.4.2. Limitation du montant de l'exonération
Fraction de rémunération exonérée
L'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales s'applique aux
rémunérations versées au cours d'un mois civil, dans la limite de la partie de la rémunération inférieure à
4,5 fois le SMIC.
En ce qui concerne les modalités de détermination du nombre d'heures à prendre en compte, il convient
de se rapporter à la lettre circulaire n° 2001-038 du 29 mars 2011.
Montant maximum d'exonération par établissement employeur et par année civile
En application de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2011, le montant maximum
d'exonération par année civile et par établissement employeur est limité à cinq fois le plafond annuel de la
Sécurité sociale défini à l'article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale, soit 181 860 €.
Ainsi, si au cours de l'année 2012, le plafond annuel d'exonération est atteint pour un établissement, le
montant d'exonération appliqué dans la limite de ce plafond n'est pas remis en cause mais l'entreprise ne
peut pas bénéficier de l'exonération JEI supplémentaire pour cette année au titre des salariés éligibles de
cet établissement.
3.4.3 Sortie dégressive du dispositif d'exonération pendant quatre ans aux taux dégressifs de
80 %, 70 %, 60 %, 50 %.
L'exonération est applicable à taux plein uniquement jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant
celle de la création de l'établissement.
les ressources de la Sécurité sociale
11
Ensuite, l'exonération est applicable aux taux :
- de 80 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de
l'établissement ;
- de 70 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de
l'établissement ;
- à un taux de 60 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de
l'établissement ;
- à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de
l'établissement.
La loi précise que ces différents taux s'appliquent sur les exonérations des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales et non au plafond annuel égal à
cinq plafonds de la Sécurité sociale.
Ces modifications sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2012.
3.4.4. Modalités pratiques
Application de l'exonération à taux plein
L'exonération appliquée à taux plein pendant trois ans continue d'être déclarée au moyen des codes
types de personnel positifs suivants :
- 734 Exo JEI
- 735 Exo JEI Alsace Moselle
- 738 Exo JEI Cas particuliers
- 402 Exo JEU
- 403 Exo JEU Alsace Moselle.
Application de l'exonération JEI à taux dégressifs
Les modalités pratiques d'application de l'exonération à taux dégressif seront précisées ultérieurement.
3.5 Exonération aide à domicile (LFSS 2012, art. 13)
Le champ de l'exonération « aide à domicile » prévue à l'article L. 241-10 III du code de la Sécurité
sociale est étendu à certaines prestations d'aide sociale à l'enfance (L.222-3 alinéa 2 du code de l'action
sociale et des familles) financées par le conseil général ou par les caisses d'allocations familiales, via des
associations ou organismes agréés ou autorisés.
Il s'agit :
- d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale auprès de familles en difficulté;
- d'intervention des auxiliaires de vie sociale auprès des mêmes publics.
L'article L. 241-10 III du code de la Sécurité sociale est également réécrit pour une meilleure lisibilité.
3.6 Bonus exceptionnel outre mer (LF 2012, art. 60 et LFR 2011, art. 95)
L'article 3 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pou r le développement économique des outre-mer a ouvert
aux employeurs la possibilité, dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans lesquels a été conclu un accord régional
ou territorial interprofessionnel selon les modalités prévues par l'article L. 2232-2 du code du travail, de
verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an assorti d'un
régime social de faveur sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.
les ressources de la Sécurité sociale
12
Le dispositif initial prévoyait que ce bonus exceptionnel, d'un montant maximal de 1 500 euros par salarié
et par an soit exclu de l'assiette de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale ou
conventionnelle, à l'exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social, pour une durée maximale de
trois ans.
L'article 60 de la loi de finances pour 2012 proroge d'une année le régime social de faveur applicable au
dispositif qui est ainsi porté à quatre ans.
Afin de tenir compte de cette mesure de prolongation, l'article 95 de la loi de finances rectificative pour
2011 prévoit que le versement du bonus exceptionnel puisse être autorisé par un accord régional de
branche ou un accord d'entreprise lorsque l'accord régional ou territorial interprofessionnel initial a été
conclu pour une durée déterminée et n'a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011.
Une circulaire interministérielle (à paraître) précise qu'afin de ne pas interrompre le versement du bonus,
dans les entreprises de 11 salariés et plus, le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations est
maintenu pour les versements intervenus postérieurement à la date de validité de l'accord
interprofessionnel, sous réserve que l'entreprise soit couverte avant le 31 mars 2012 par un accord
d'entreprise ou de branche prévoyant le maintien du bonus et mentionnant les versements antérieurs à sa
conclusion.
En outre, l'exonération est admise lorsque l'entreprise a engagé des négociations loyales et sérieuses en
ce sens avant cette date, ainsi que pour les entreprises de moins de 11 salariés qui choisissent de
prolonger le versement du bonus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.
3.7 Zones Franches Urbaines (LF 2012, art 157)
Les articles 12 et 13 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ont notamment créé pour les entreprises et les associations assujetties à l'impôt sur
les sociétés, la TVA ou la taxe professionnelle, une exonération de cotisations patronales de Sécurité
sociale, de FNAL et de versement transport applicable aux entreprises implantées dans les zones
franches urbaines qui remplissent certaines conditions.
L'article 12-1 a étendu le bénéfice de l'exonération aux associations des ZFU et des zones de
redynamisation urbaines, qu'elles appartiennent ou non au secteur marchand et qu'elles soient ou non
assujetties à l'impôt sur les sociétés, la TVA ou la taxe professionnelle .
Certaines conditions de l'exonération applicables aux entreprises des zones franches urbaines ont été
transposées sans modification. D'autres ont été adaptées.
L'exonération de la cotisation patronale « accidents du travail » a été supprimée à compter du
1er janvier 2008.
L'exonération est aujourd'hui totale lorsque la rémunération horaire du salarié est inférieure ou égale au
SMIC majoré de 40%, puis dégressive avec un point de sortie à 2 SMIC.
Les modifications apportées par la loi de finances rectificative portent sur l'exonération applicable :
- aux entreprises : date limite d'implantation dans la zone pour ouvrir droit à l'exonération et la
condition de résidence ;
- aux associations : date limite d'implantation dans la zone pour ouvrir droit à l'exonération.
3.7.1. Exonération applicable aux entreprises
Date limite d'implantation dans la zone
La date limite d'implantation en zone franche urbaine permettant d'ouvrir droit à l'exonération était fixée au
31 décembre 2011.
Elle a été reportée au 31 décembre 2014 de telle sorte que toute entreprise qui s'implante en ZFU entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 peut prétendre au bénéfice de l'exonération.
les ressources de la Sécurité sociale
13
La période pendant laquelle les entreprises implantées en ZFU peuvent ouvrir droit à l'exonération a été
prorogée jusqu'au 31 décembre 2014.
· Condition de résidence pour les entreprises implantées en zone franche
urbaine à compter du 1er janvier 2012
Depuis le 1er janvier 2003, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit
à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'à la date
d'effet de cette embauche le nombre de salariés, embauchés depuis la création ou l'implantation dans la
zone ou employés dans l'entreprise, ayant la qualité de résident de la zone soit égal au moins au tiers du
total des salariés, employés ou embauchés titulaires d'un CDI ou d'un CDD conclu pour une durée d'au
moins 12 mois, dont l'emploi entraîne l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi.
Pour les seules entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du
1er janvier 2012, les modalités d'appréciation de la condition sont modifiées en application de la loi de
finances pour 2012.
Pour ces entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la
condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
Le nombre de salariés employés en CDI ou CDD conclu pour une durée d'au
moins 12 mois dont l'emploi entraîne l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et
dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à 16 heures hebdomadaires (ou
l'équivalent mensuel ou annuel) et résidant dans l'une des ZFU ou dans l'une des zones urbaines
sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU, soit égal au moins à la moitié du total
des salariés, employés en CDI ou CDD conclu pour une durée d'au moins 12 mois, dont l'emploi
entraîne l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi.
Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise
en CDI ou CDD conclu pour une durée d'au moins 12 mois dont l'emploi entraîne l'obligation
d'assurance contre le risque de privation d'emploi, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au
moins égal à 16 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel) et résidant dans l'une
des ZFU ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la
ZFU, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés en CDI ou CDD conclu pour une durée
d'au moins 12 mois dont l'emploi entraîne l'obligation d'assurance contre le risque de privation
d'emploi, au cours de la même période.
La Direction de la Sécurité sociale a confirmé que cette condition doit être vérifiée, selon les modalités
précisées ci-dessus, dès la première embauche effectuée par une entreprise implantée en ZFU à compter
du 1er janvier 2012.
Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de
l'implantation de l'entreprise dans une ZFU. En cas de non-respect de la proportion, constaté à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux
gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette
proportion.
3.7.2. Exonération applicable aux associations
L'exonération applicable aux entreprises implantées en ZFU est ouverte, sous certaines conditions, à
toutes les associations implantées dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les ZFU.
L'exonération est ouverte aux associations créées ou implantées :
dans une ZRU avant le 1er janvier 2009,
dans une ZFU avant le 1er janvier 2015.
Avant la modification introduite par la loi de finances pour 2011, l'implantation dans la ZFU devait intervenir
avant le 1er janvier 2012.
les ressources de la Sécurité sociale
14
4. PREVOYANCE, RETRAITE ET REVENUS DE REMPLACEMENT
4.1 Régime de retraite à prestations définies / Contribution à la charge des bénéficiaires de rente
(LFR 2011, art. 28)
L'article L. 137-11-1 du code de la Sécurité sociale instaure, à compter du 1er janvier 2011, une
contribution à la charge des bénéficiaires d'une rente perçue dans le cadre d'un régime visé à l'article
L.137-11 (régime de retraite à prestations définies conditionnant l'ouverture des droits à l'achèvement de
la carrière dans l'entreprise). Le taux de la contribution varie selon la date de liquidation de la rente et
selon son montant.
L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie ce régime pour les rentes versées à
compter du 1er janvier 2012.
La distinction selon que la rente a été liquidée avant ou après le 1er janvier 2011 est maintenue.
Mais, dorénavant, la rente est assujettie aux différents taux, par tranches de montant. Un taux
supplémentaire de 21 % est créé pour les rentes d'un montant supérieur à 24 000 € mensuels.
Les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 sont assujetties au taux de :
7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois,
14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par
mois,
21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
Les 500 premiers euros mensuels ne sont jamais soumis à la contribution.
Exemple : une rente mensuelle de 2 500 € liquidée avant le 1er janvier 2011
- 500 premiers € : pas de contribution
- part comprise entre 500 € et 1 000 € : soit 500 € soumis à la contribution au taux de 7 %
- part supérieure à 1 000 € : soit 1 500 € soumis à la contribution au taux de 14 %.
Auparavant, cette rente, d'un montant supérieur à 1 000 €, était soumise au taux de 14 % pour la part
excédant 500 €.
Les rentes liquidées à partir du 1er janvier 2011 sont assujetties au taux de :
- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois
- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
Les 400 premiers euros mensuels ne sont jamais soumis à la contribution.
Exemple : une rente mensuelle de 2 500 € liquidée après le 1er janvier 2011
- 400 premiers € : pas de contribution
- part supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € : soit 200 € soumis à la contribution au
taux de 7%
- part supérieure à 600 € : soit 1 900 € soumis à la contribution au taux de 14 %.
Auparavant, cette rente, d'un montant supérieur à 600 €, était soumise au taux de 14 % dès le premier
euro.
Les modalités de versement et de recouvrement de la contribution ne sont pas modifiées.
4.2 Contributions patronales de prévoyance (LFSS 2012, art. 10)
Les contributions patronales de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans les
conditions posées à l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale.
les ressources de la Sécurité sociale
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Par ailleurs, les contrats prévoyant des garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident doivent respecter les conditions des
contrats dits responsables, posées par l'article L. 871-1 du même code.
L'article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale ajoute une condition pour que le financement
patronal du contrat soit éligible à l'exclusion d'assiette. La mutuelle, l'institution de prévoyance ou
l'entreprise d'assurance doit communiquer, annuellement, aux assurés le montant et la composition des
frais de gestion et d'acquisition affectés à ces garanties en pourcentage des cotisations ou primes émises.
Cette obligation de communication annuelle s'impose aux contrats en cours, quelle que soit la date de
souscription des garanties.
Un arrêté ministériel précisera les modalités de cette communication.
L'article 56 modifie également l'article L.871-1 du code de la sécurité Sociale en prévoyant que les
contrats responsables éligibles aux exonérations de cotisations sociales doivent prévoir la prise en charge
des dépassements d'honoraires encadrés à hauteur du taux maximal autorisé par les dispositions de la
convention médicale signée le 26 juillet 2011.
Cette obligation s'imposera aux contrats conclus ou renouvelés après l'entrée en vigueur de l'arrêté
modifiant la convention médicale ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur de l'avenant à la
convention.
4.3 Régime social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des
fonctions de mandataire social (LFSS 2012, art. 14)
L'article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011
a limité à trois fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale la fraction non imposable des
indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions
de mandataire social, exclue de l'assiette des cotisations et, de manière subséquente, de l'assiette de la
CSG et de la CRDS.
A titre transitoire, la limite d'exclusion d'assiette a été fixée à six fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale (212 112 € en 2011) pour les indemnités versées en 2011 :
- au titre d'une rupture prenant effet, ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi notifié, le 31
décembre 2010 au plus tard,
- au titre d'une rupture prenant effet en 2011, à due concurrence du montant prévu par la
convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.
4.3.1 Dispositions applicables aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2013 : régime
permanent
L'article 14 de la LFSS pour 2012 abaisse de trois à deux fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité
sociale la limite d'exclusion d'assiette des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de
travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux.
Ce nouveau seuil s'appliquera aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2013 dans la mesure où
des dispositions transitoires sont prévues pour les indemnités versées en 2012.
L'article L 242-1 du code de la Sécurité sociale est modifié en conséquence.
Bien que les dispositions concernant la CSG et la CRDS ne soient pas modifiées, la limite maximale de
2 PASS s'applique également à ces contributions dans la mesure où la fraction des indemnités soumise à
la CSG et à la CRDS ne peut être inférieure à celle assujettie à cotisations.
4.3.2 Régime transitoire
S'agissant des indemnités versées en 2012, la limite d'exclusion d'assiette est fixée à 3 fois le plafond
annuel de la Sécurité sociale (109 116 € pour 2012) dans les cas suivants :
les ressources de la Sécurité sociale
16
- au titre d'une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre
d'un projet de licenciement collectif pour motif économique communiqué aux représentants du
personnel le 31 décembre 2011 au plus tard, (tous les licenciements pour motif économique
sont ici visés, qu'ils concernent moins de 10 salariés ou 10 salariés et plus sur une même
période de 30 jours).
- au titre d'une rupture notifiée en 2012 (ou par référence au cas précédent, dans le cadre d'un
projet de licenciement collectif pour motif économique communiqué aux représentants du
personnel en 2012), lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à
deux fois la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale ; toutefois la limite d'exclusion ne
peut excéder le montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre
2011.
L'indemnité conventionnelle s'entend de l'indemnité prévue par la convention ou l'accord collectif quel que
soit son niveau : convention collective de branche, accord professionnel, interprofessionnel, d'entreprise
ou d'établissement.
Lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'excède pas 2 PASS, dans
la mesure où la limite d'exclusion d'assiette du régime permanent est plus favorable, l'indemnité versée
sera exclue de l'assiette sociale dans la limite de 2 PASS (72 744 € en 2012).
Cette disposition, qui vise à ce que la solution appliquée pendant le régime transitoire ne soit pas moins
favorable que celle applicable dans le cadre du régime définitif, constitue la reprise de la précision
apportée par la circulaire DSS/SDB/145 du 14 avril 2011 dans le cadre des dispositions transitoires de la
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011.
4.3.3 Coordination avec le régime transitoire issu de la loi de financement pour 2011 pour les
ruptures prenant effet en 2011
En cas de rupture du contrat de travail notifiée en 2011 ou de projet de licenciement collectif pour motif
économique présenté aux représentants du personnel en 2011 :
- lorsque l'indemnité est versée en 2011, la limite d'exclusion d'assiette à retenir est celle prévue
par l'article 18 de la loi de financement pour 2011 à savoir 6 fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale (212 112 € ) dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en
vigueur au 31 décembre 2010,
- lorsque l'indemnité est versée en 2012, la limite d'exclusion d'assiette à retenir est celle prévue
par l'article 14 de la loi de financement pour 2012 à savoir 3 fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale (109 116 €),
- lorsque l'indemnité est versée pour partie en 2011 et pour partie en 2012, conformément aux
dispositions de la circulaire ministérielle n° DSS/ SDB/2011/145 du 14 avril 2011, la limite
d'exclusion d'assiette applicable au montant cumulé des deux indemnités est celle en vigueur au
moment du versement de la première indemnité, soit en 2011 ; celle-ci est donc fixée à 6 PASS
(soit 212 112 € montant 2011) dans la limite toutefois du montant prévu par la convention ou
l'accord collectif en vigueur au 31.12.2010.
5. TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
5.1 Simplifications pour les travailleurs indépendants (LFSS 2012, art. 37)
L'article 37 de la loi de financement de la Sécurité sociale procède à une refonte des dispositions
législatives relatives à l'assiette ainsi qu'aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales
des travailleurs indépendants.
Il prévoit des modifications de forme mais aussi des modifications de fond qui, pour certaines, sont issues
de propositions faites dans le cadre du groupe de travail, auquel étaient associés les organismes sociaux,
créé en juin 2010 par les Ministres chargés du budget et des PME afin de faire des propositions relatives
à la simplification du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs
indépendants.
les ressources de la Sécurité sociale
17
Les modifications de forme
Les articles relatifs à l'assiette des cotisations sociales ont été regroupés dans le seul article L. 131-6 du
code de la Sécurité sociale, lequel définit désormais l'assiette de toutes les cotisations obligatoires pour
toutes les catégories de travailleurs indépendants non agricoles. En outre, les dispositions relatives aux
modalités de recouvrement ont été regroupées dans un nouvel article L. 131-6-2.
L'article L. 131-6-3 du code de la Sécurité sociale relatif aux spécificités de l'assiette sociale des
entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) est abrogé et les dispositions qu'il contenait
insérées dans le nouvel article L. 131-6.
Les dispositions de l'article L. 136-3 relatives au calcul et au recouvrement des contributions sociales
assises sur le revenus d'activité étaient issues d'une reprise des dispositions applicables aux cotisations.
Désormais, ces dispositions sont rigoureusement identiques puisqu'elles se réfèrent aux mêmes textes
législatifs.
L'assiette de la contribution reste, quant à elle inchangée. Il s'agit toujours du revenu déterminé selon
l'article L. 131-6, auquel s'ajoutent les éléments suivants :
- les cotisations personnelles obligatoires de Sécurité sociale,
- les cotisations aux régimes facultatifs loi Madelin des assurés y ayant adhéré avant le 13 février
1994,
- les sommes versées au titre d'un accord d'intéressement, exclues de l'assiette des cotisations
par l'article L. 441-4 du code du travail (devenu L. 3312-4),
- l'abondement de l'entreprise au titre d'un PEE, exonéré d'impôt par l'article L. 443-8 du code du
travail (devenu L. 3331-27).
Initialement mentionnée dans l'article L. 131-6, la base législative du calcul des cotisations sociales sur
une assiette taxée d'office est explicitée et repositionnée dans le nouvel article L. 131-6-2 relatif aux
modalités de calcul des cotisations. Il prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des
cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-
12-1 (nouvel article relatif à l'absence de déclaration obligatoire).
Un fondement législatif à l'existence des cotisations minimales d'assurance maladie des travailleurs
indépendants, d'assurance vieillesse et d'invalidité décès des artisans / commerçants, dont les montants
sont fixés par décret, est inséré dans les articles L. 612-4 et L. 633-10 du code de la Sécurité sociale
relatifs aux modalités de calcul de ces cotisations.
Dans divers articles du code de la Sécurité sociale, les mots « revenu professionnel » sont remplacés par
les mots « revenu d'activité ».
Dans divers articles du code de la Sécurité sociale, les mots « travailleurs non salariés non agricoles »,
« professions artisanales, industrielles ou commerciales » et « employeurs et travailleurs indépendants »
sont remplacés par les mots « travailleurs indépendant ».
Les modifications de fond
L'article L. 131-6 du code de la Sécurité sociale prévoit que le revenu retenu pour le calcul des cotisations
et contributions sociales est celui de l'impôt sur le revenu majoré de la totalité des exonérations fiscales
dont a bénéficié, le cas échéant, le travailleur indépendant.
L'assiette sociale est donc désormais constituée du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
sans prise en compte toutefois des:
- plus-values et moins-values professionnelles à long terme,
- reports déficitaires,
les ressources de la Sécurité sociale
18
- du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts
(contribuables non adhérents d'un centre de gestion agréé ou ne faisant pas appel à un expertcomptable),
- cotisations versées aux régimes facultatifs « loi Madelin » par les assurés y ayant adhéré avant
le 13 février 1994,
- de la totalité des exonérations fiscales dont a bénéficié le travailleur indépendant.
L'article L. 131-6-2 nouvellement créé précise que pour les deux premières années d'activité, les
cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu fixé par décret après consultation des conseils
d'administration des organismes de Sécurité sociale concernés et non plus sur 18 et 27 fois la base
mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Ces bases seront précisées par voie réglementaire
en vue d'aligner les cotisations de début d'activité sur un même indice.
L'article L. 131-6-2 prévoit également que les cotisations et contributions sociales provisionnelles qui sont
calculées sur le revenu N-2 peuvent, sur demande du cotisant, être calculées sur la base du dernier
revenu d'activité connu (revenu N-1) ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'1/3 au revenu estimé par le cotisant, une majoration de
retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur le revenu N-2 et
celles calculées sur le revenu estimé sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa
demande justifiaient son estimation.
Un article L. 242-12-1 relatif aux modalités de calcul des cotisations lorsque les données nécessaires à ce
calcul n'ont pas été transmises par le cotisant est créé au sein du code de la Sécurité sociale.
Il prévoit que dans une telle situation, les cotisations sont calculées à titre provisoire par les organismes
chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues
ou sur une base forfaitaire sans tenir compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Si le cotisant fournit par la suite les données, le montant des cotisations finalement dues tiendra compte
des exonérations applicables mais le cotisant sera redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et
recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par décret en conseil d'État.
L'article L. 133-6-2 du code de la Sécurité sociale relatif à la suppression de la déclaration commune des
revenus est entièrement modifié.
Cet article prévoit désormais que les travailleurs indépendants relevant du RSI doivent souscrire une
déclaration de revenu pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
Lorsque cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée, le travailleur indépendant pourra
demander par anticipation une régularisation de ses cotisations.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles cette régularisation est effectuée ainsi que le montant
forfaitaire servi à titre d'intérêt au travailleur indépendant qui choisit de régler immédiatement les sommes
dues.
L'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que les personnes exerçant une activité
de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre
professionnel au sens fiscal sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance
maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
Il convient de préciser que l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés, ou
destinés à être loués meublés, est considérée par l'administration fiscale comme exercée à titre
professionnel si les 3 critères suivants sont remplis :
les ressources de la Sécurité sociale
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- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel ;
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal
excèdent 23 000 € ;
- ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les
catégories des traitements et salaires, des BIC autres que ceux tirés de l'activité de location
meublée, des BNC, des bénéfices agricoles et des revenus des gérants et associés mentionnés à
l'article 62 du CGI.
L'article L. 722-1-1 du code de la Sécurité sociale est complété afin d'offrir aux pédicures podologues
conventionnés la possibilité de demander à être affiliés au RSI, en lieu et place du régime des praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), pour leur assurance maladie comme cela est déjà le cas
pour les médecins conventionnés du secteur 2.
Cette demande devra être effectuée par les pédicures podologues conventionnés au moment de leur
début d'activité.
Toutefois, à titre transitoire, les pédicures-podologues déjà affiliés au régime des PAMC pourront, jusqu'au
31 mars 2012, adresser un courrier à l'URSSAF dont ils dépendent et au RSI pour demander à changer de
régime.
5.2 Présomption de non salariat des travailleurs indépendants (LFSS 2012, art. 125)
L'article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption de non-salariat pour les personnes
régulièrement immatriculées auprès de certains registres obligatoires et de l'URSSAF. Il prévoyait déjà la
possibilité de poursuivre un donneur d'ordre pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi
salarié, dès lors qu'un lien de subordination permanent était démontré entre lui et son (ses) sous
traitant(s).
Désormais il est en outre possible de tenir le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale
pour travail dissimulé sur le fondement de cette infraction au paiement des cotisations et contributions
sociales qui étaient à la charge de l'employeur pour la période pendant laquelle la dissimulation d'emploi
salarié a été établie.
Cette mesure permet de sanctionner de manière dissuasive l'utilisation abusive de la présomption légale
de travail indépendant et de préserver les droits des salariés, et ceci sans porter atteinte à la sécurisation
du véritable travail indépendant voulue par le législateur.
5.3 Radiation des travailleurs indépendants (LFSS 2012, art. 123)
Un nouvel article L.133-6-7-1 du code de la Sécurité sociale prévoit qu'est présumé ne plus exercer
d'activité professionnelle justifiant son affiliation au RSI, l'auto-entrepreneur ou le travailleur indépendant
de droit commun qui n'a pas pendant une période d'au moins deux années civiles consécutives :
- réalisé de chiffre d'affaires (auto-entrepreneur),
- déclaré de chiffre d'affaires (auto-entrepreneur),
- déclaré de revenu (travailleur indépendant de droit commun).
Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de Sécurité sociale dont il relève, sauf
opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités seront
précisées par décret en conseil d'État.
Cette radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre
d'affaires est connu.
L'organisme qui la prononce en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des
informations relatives à la cessation d'activité (organismes destinataires des informations dans le cadre de
la coordination des centres de formalité des entreprises). Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un
ordre professionnel, celui-ci en est également informé.
les ressources de la Sécurité sociale
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L'article 123 de la loi de financement de la Sécurité sociale modifie également l'article L. 8221-3 du code
du travail.
Celui-ci précise désormais que la non-déclaration d'une partie du chiffre d'affaires réalisé ou des revenus
perçus ainsi que la poursuite d'une activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale
en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la Sécurité sociale, sont considérées comme du travail
dissimulé par dissimulation d'activité.
6. DECLARATION, CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
6.1 DADS et TR (LFSS 2012, art. 39)
Obligation de remplir une DADS
Aux termes de l'article L. 133-5-4 CSS créé par la LFSS, il est rappelé l'obligation qui pèse sur les
employeurs de personnels salariés non agricoles autres que les particuliers employeurs qui recourent à
des titres simplifiés d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par
décret (la CNAV), une DADS faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses
salariés ou assimilés au cours de l'année précédente (cf. article R. 243-14 CSS).
Les données de cette déclaration servent à :
- l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales,
- la vérification des déclarations des employeurs,
- la détermination du taux de certaines cotisations
- l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions
La DADS par voie électronique
La DADS est effectuée par voie électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à
l'accomplissement d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des Ministres chargés du budget et
de la Sécurité sociale. Elle est d'ailleurs effectuée de manière dématérialisée pour plus de 99 % des
salariés. A défaut d'être transmise par voie électronique, la DADS peut être accomplie au moyen d'un
formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté des mêmes ministres.
Le TR dénommé « déclaration de régularisation »
En cas de différence entre les éléments déjà déclarés dans les déclarations de cotisations au titre d'une
année civile et ceux devant figurer sur la DADS, l'employeur doit adresser à l'URSSAF ou la CGSS dont il
relève une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de
cotisations et contributions au plus tard le 31 janvier de l'année N+1.
Pénalité
Il est appliqué une pénalité :
- En cas de défaut de production, dans les délais, de la DADS ou de la déclaration de régularisation,
- En cas d'omission de données devant y figurer,
- En cas d'inexactitude des données déclarées.
En conséquence la rédaction du 3ème alinéa de l'article L. 244-3 du CSS est modifiée, le terme « BRC »
étant remplacé par « déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales »
Le montant de la pénalité est fixé par décret en conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel
de la Sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour
lequel est constatée une irrégularité.
La pénalité est recouvrée et contrôlée par les URSSAF et CGSS selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
les ressources de la Sécurité sociale
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Date d'effet
L'article L. 133-5-4 du code est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au
cours de l'année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application, au plus tard au titre
des rémunérations versées au cours de l'année 2015, pour tout ou partie des employeurs de personnels
relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la Sécurité sociale.
Par exception, la modification formelle apportée à l'article L. 244-3 entre en vigueur immédiatement.
6.2 Suppression du plafonnement de l'annulation des exonérations ou réductions de cotisations
patronales en cas de travail dissimulé (LFSS 2012, art. 126)
L'article L. 133-4-2 du code de la Sécurité sociale prévoit l'annulation des exonérations ou réductions de
cotisations patronales de Sécurité sociale, en cas de constat de travail dissimulé, sur la période où a été
constaté le délit, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Celui-ci a été fixé par le décret du 30 juin 2006 au même montant que l'amende pénale maximale, soit
45 000 euros par entreprise.
Le dernier alinéa de l'article L. 133-4-2 du code de la Sécurité sociale qui prévoit le plafonnement de cette
annulation d'exonération est supprimé. L'annulation n'est donc plus plafonnée.
6.3 Prise en compte du redressement forfaitaire par les organismes prestataires (LFSS 2012, art.
127)
Aux termes du code de la Sécurité sociale, les cotisations dues par un employeur ayant commis une
infraction de travail dissimulé sont calculées, lorsqu'il n'est pas possible d'établir le montant réel des
rémunérations versées, sur une assiette correspondant à la rémunération d'un salarié sur la base du SMIC
pendant six mois. .
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 prévoit la prise en compte de cette rémunération
pour toutes les prestations servies par les organismes de Sécurité sociale, tant en matière d'ouverture des
droits que de calcul des ressources. Les modalités sont précisées par décret en conseil d'Etat.
6.2 Flagrance sociale (LFSS 2012, art. 128)
Un nouvel article L. 243-7-4 du code de la Sécurité sociale instaure la possibilité pour un inspecteur du
recouvrement, lorsque la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril
le recouvrement des cotisations dissimulées, de dresser un procès-verbal de flagrance sociale. Celui-ci
vient en complément du procès-verbal de travail illégal.
Ce procès-verbal, dont copie est notifiée au contrevenant, permet aux organismes de solliciter du juge de
l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une (ou plusieurs) des mesures
conservatoires prévues par les procédures civiles d'exécution : saisie-conservatoire de biens mobiliers, de
créances, constitution d'une sûreté sur les immeubles…
6.3 Echanges d'informations entre les OSS et TRACFIN (LFSS 2012, art. 129)
Les organismes de protection sociale viennent compléter la liste des structures susceptibles de recevoir
des informations émanant de TRACFIN.
TRACFIN est, dans le cadre du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux, créancier
institutionnel des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon.
L'accès au service TRACFIN doit concourir au renforcement de l'efficacité des organismes dans leurs
missions de contrôle et de lutte contre la fraude.
les ressources de la Sécurité sociale
22
La liste des organismes habilités à recevoir ces informations est fixée par décret.
6.4 Echanges d'informations entre OSS et réseaux consulaires (LFSS 2012, art. 121)
Les dispositifs de communication entre les organismes de protection sociale et d'autres organismes sont
renforcés.
Les actions des organismes de Sécurité sociale en matière de gestion des droits maladie, de contrôle et
de lutte contre la fraude sont renforcées par l'instauration d'un échange systématique d'informations avec
les autorités consulaires françaises (article L. 114-11 du CSS modifié )
Les informations visées sont relatives :
- à l'appréciation et au contrôle par les organismes sociaux des conditions d'ouverture ou de
service des prestations versées,
- au recouvrement des créances détenues par ces organismes
- à la vérification, lors de l'instruction des demandes, des conditions de délivrance des
documents d'entrée et de séjour sur le territoire français par les autorités consulaires.
6.5 Droit de communication à l'égard des tiers (LFSS 2012, art. 122)
Afin de pallier les difficultés rencontrées par les inspecteurs du recouvrement dans l'exercice de leur droit
de communication à l'égard des tiers, l'article L. 114-19 CSS est complété par un nouvel alinéa prévoyant
la gratuité de la communication des informations et documents et un délai de 30 jours à compter de la
réception de la demande pour communiquer les éléments demandés.
6.6 Certification des comptes de la Sécurité sociale par la Cour des Comptes (LFSS 2012, art. 43)
Il est inséré un article L. 132-2-2 au code des juridictions financières qui dispose que les membres et
personnels de la cour des comptes peuvent examiner des opérations effectuées, pour le compte des
branches et de l'activité du recouvrement du régime général, par des régimes et organismes certifiés par
un commissaire aux comptes.
6.7 Pouvoirs de contrôle de la Cour des Comptes en matière sociale (LFSS 2012, art. 41)
Cet article a pour objet de modifier les règles relatives aux pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en
matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
A cette fin l'article L. 243-7 est modifié.
D'une part, le contrôle de l'application des dispositions du code de la Sécurité sociale par les employeurs
personnes privées et publiques, y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième
alinéa, est confié aux URSSAF et aux CGSS.
D'autre part, la Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application de la législation sociale aux
membres du gouvernement et leurs collaborateurs. Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la cour
requiert, en tant que de besoin, la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces
vérifications est transmis à l'URSSAF aux fins de recouvrement.
Par dérogation, le contrôle de la Cour des comptes est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle
relève.
les ressources de la Sécurité sociale
23
7. AUTRES
7.1 Montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales 2012 (LFSS 2012, art. 104)
L'article 104 de la loi de financement de la Sécurité sociale modifie les modalités de revalorisation de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) qui sert à calculer le montant de revenu en
deçà duquel les travailleurs indépendants sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations
familiales, de la CSG/CRDS et de la CFP.
Jusqu'à présent, la BMAF était revalorisée par décret au 1er janvier de chaque année, Le taux de
revalorisation appliqué dépendait de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le
rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir, corrigée de
la différence entre le taux d'inflation prévisionnel et le taux d'inflation effectivement constaté pour les deux
années précédentes.
Désormais, la BMAF sera revalorisée au 1er avril de chaque année, comme c'est le cas des pensions de
vieillesse, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation
hors tabac prévue, pour l'année considérée, par la commission économique de la nation.
Cet article prévoit également que par dérogation aux nouvelles modalités de revalorisation, le montant de
la BMAF sera revalorisé en 2012 de façon forfaitaire. Une augmentation de 1 % lui est appliquée. La
BMAF est donc fixée à 399 euros pour 2012.
7.2 Dispositions relatives à la solidarité financière personnelle des dirigeants (LFSS 2012, art 124)
Un nouvel article L. 243-3-2 créé dans le code de la Sécurité sociale prévoit qu'un dirigeant exerçant en
droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction d'une société, d'une personne morale ou d'un
groupement qui a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé et responsable des manoeuvres
frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales, peut être déclaré
solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires.
La décision fait suite à assignation par l'organisme créancier et appartient au président du tribunal de
grande instance du lieu du siège social.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande
instance ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'organisme créancier prenne à l'encontre du
dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale.
7.3 Clause de sauvegarde ONDAM – Modification du taux K (LFSS 2012, art. 23)
Les entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
remboursables et n'ayant pas conclu de convention avec le Comité économique des produits de santé
(CEPS) sont redevables d'une contribution qui est due lorsque leur chiffre d'affaires collectif réalisé sur
l'année N s'est accru par rapport à l'année N – 1 d'un pourcentage fixé chaque année en loi de
financement de la Sécurité sociale (dit « taux K »).
Ce dispositif, institué par la LFSS pour 1999 vise ainsi à réguler les dépenses de l'assurance maladie et à
atteindre l'objectif d'un ONDAM abaissé à 2,5 % en 2012.
Le taux K était fixé à 1% pour 2010 et 0,5% pour 2011.
La mesure prévue à l'article 23 consiste à fixer ce taux K à 0,5 % pour 2012.
7.4 Contribution sur les dépenses de promotion des médicaments – élargissement de l'assiette
(LFSS 2012, art 24)
Au 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la Sécu rité sociale, les mots «, sauf dans la presse médicale
bénéficiant d'un n° de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par
décret, » sont supprimés.
Ainsi, les dépenses de publicité dans la presse médicale (bénéficiant d'un numéro de commission paritaire
ou d'un agrément) sont désormais intégrées dans l'assiette de la contribution.
les ressources de la Sécurité sociale
24
7.5 Contribution sur le chiffre d'affaires (article L 245-6 du CSS) – Reconduction et augmentation du
taux (LFSS 2012, art 25)
Cette contribution sur le chiffre d'affaires a été instituée, au profit de la CNAMTS, par la loi du 13 août
2004 relative à l'assurance maladie.
En sont redevables les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code
de la santé publique :
- d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses
d'assurance maladie
- ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Le taux de la contribution avait été fixé à 1 % pour une période triennale (2009, 2010 et 2011) dans la loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2010.
Cette contribution est reconduite, le taux étant fixé à 1,6 % pour les chiffres d'affaires réalisés au cours des
années 2012, 2013 et 2014.
Le produit de la majoration de 0,6 point du taux de la contribution sera reversé, par la CNAMTS à :
- l'organisme de gestion du développement professionnel continu (OGDPC)
- et l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour les médecins salariés.
7.6 Affiliation au régime général de la Sécurité sociale des salariés de la CCIP (LFSS 2012, art 28)
Cette disposition prévoit que les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de
Paris (CCIP) et leurs ayants droit sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale pour les risques
maladie, maternité et décès à compter du 1er janvier 2013.
Un décret fixera les taux de cotisations, pour une période transitoire prenant fin au plus tard le 31/12/2018.
L'affiliation au régime général des personnes ci-dessus mentionnées pour le risque invalidité, déjà prévue
par l'article 70 de la loi du 2 août 2005, prendra également effet à compter du 1er janvier 2013.
7.7 Artistes auteurs : Création d'une contribution à la formation professionnelle continue des artistes
auteurs (LFR 2011, art. 89)
L'article 89 de la loi de finances rectificative pour 2011 crée une contribution pour la formation
professionnelle des artistes auteurs relevant de l'AGESSA et de la Maison des artistes (MDA).
Cette contribution est :
A la charge de l'artiste auteur,
L'assiette de cette contribution est constituée des revenus (article L. 382-3 du code de la Sécurité sociale)
que les artistes tirent de leur activité artistique et pour lesquels les cotisations sont calculées dans les
mêmes conditions que des salaires étant observé que, pour les artistes auteurs d'oeuvres graphiques et
plastiques, les revenus servant de base au calcul des cotisations et des contributions sociales sont les
bénéfices non commerciaux tirés de l'activité artistique majorés de 15 %.
Son taux est fixé à 0,35 %.
A la charge des diffuseurs,
Elle est assise sur la même assiette que celle servant au calcul de la contribution des diffuseurs.
- pour la branche des arts graphiques et plastiques, la contribution est calculée soit sur le chiffre
d'affaires réalisé par le diffuseur au titre de la vente au public d'oeuvres d'art originales d'artistes
vivants ou morts soit sur la rémunération versée à l'artiste auteur lorsque l'oeuvre originale n'est
pas vendue au public.
les ressources de la Sécurité sociale
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- les autres branches d'activité, cette contribution est calculée sur le montant des droits d'auteur
versés directement par ces personnes aux artistes auteurs ou à leurs ayants droit ou
indirectement par une société d'auteurs.
Dans cette catégorie, on trouve : les droits versés aux auteurs vivants et ayant une résidence fiscale en
France, les droits versés en France et à l'étranger aux héritiers ou ayants droit, les droits facturés par les
agences de presse et/ ou agences photographiques.
Son taux est de 0,1 %.
Ces contributions ne sont pas exclusives de financement par les sociétés d'auteurs.
Cette contribution (artiste auteur et diffuseur) est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale des artistes
auteurs, c'est-à-dire, recouvrement par l'AGESSA et la Maison des Artistes et recouvrement forcé par les
URSSAF.
La date d'effet de cette mesure est fixée au 1er juillet 2012. Pour l'échéance du 15 juillet 2012, la
contribution s'appliquera aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2012.
7.8 CESU PREFINANCE et bénéficiaires de l'APA et de la PCH (LFSS 2012, art 40)
Aux termes de la rédaction de l'article L. 133-8-3 CSS issue de la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2012, sont précisées les modalités de prise en charge directe des cotisations et contributions sociales
par les conseils généraux en faveur des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et
de la Prestation de compensation du handicap (PCH) lorsque l'allocation est versée sous forme de CESU
préfinancé.
Ainsi, le CNCESU détermine le montant de cette prise en charge dans la limite des montants prévus par le
plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation dont bénéficie l'employeur.
Les modalités de versement des cotisations et contributions patronales directement à l'URSSAF par le
conseil général pour le compte de l'employeur (et, le cas échéant, par l'employeur) seront fixées par
décret.

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