Article 1
I. - Pour l'application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d'activité relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public sont les suivants :
a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
b) Téléphériques et remontées mécaniques ;
c) Trains et chemins de fer touristiques ;
d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
e) Cars et bus touristiques ;
f) Transport maritime et côtier de passagers ;
g) Bureaux de change ;
h) Casinos ;
i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
j) Entretien corporel ;
k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
m) Restauration ;
n) Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
o) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ;
p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ;
q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
v) Guides conférenciers ;
w) Activités photographiques ;
x) Transport aérien de passagers ;
y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
z) Agences de mannequins ;
aa) Transport transmanche.
II. - Les secteurs d'activité mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.