Art. D8-2-1, Code de procédure pénale
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Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales, pour des infractions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ? » / focus / lexbase avocats n°329 du 6 octobre 2022 Abonnés