Publics concernés : employeurs ayant recours au chômage partiel ; salariés placés en chômage partiel ; institutions représentatives du personnel des entreprises concernées.
Objet : allocation de chômage partiel ; régime de l'activité partielle de longue durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret augmente d'un euro le montant horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat, portant ce montant à 4,84 euros pour les entreprises de 1 à 250 salariés et à 4,33 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Le décret réduit par ailleurs temporairement la durée minimale des conventions ouvrant droit au bénéfice du régime de l'activité partielle de longue durée (APLD) en abaissant cette durée de trois à deux mois jusqu'au 30 septembre 2012. Il étend en outre le champ de la consultation préalable des instances représentatives du personnel sur ces conventions aux actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle de longue durée.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1, L. 5122-2 et L. 5122-3 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 16 février 2012,
Décrète :
Article 1
L'article D. 5122-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 3,84 € » est remplacé par le montant : « 4,84 € » ;
2° Au 2°, le montant : « 3,33 € » est remplacé par le montant : « 4,33 € ».
Article 2
Par dérogation à l'article D. 5122-43 du code du travail, jusqu'au 30 septembre 2012, une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de deux mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
Article 3
L'article D. 5122-44 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par le mot : « , sur » ;
2° L'article est complété par les mots : « ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle ».
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse