Article 1
Après l'article 1180-5 du code de procédure civile, il est ajouté un article 1180-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 1180-5-1. - Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
« Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
« Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public. »
Article 2
A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 ».
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.