Article 1
Il est créé une mission interministérielle, dénommée « mission interministérielle de coordination anti-fraude », chargée de veiller à la bonne coordination de l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre la fraude aux finances publiques, qu'elle se rapporte aux prélèvements obligatoires fiscaux et prélèvements sociaux ainsi qu'aux autres recettes des collectivités publiques ou aux prestations sociales. Elle contribue également à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
Cette mission est placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité du ministre chargé du budget. Elle est rattachée au secrétariat général des ministères économiques et financiers pour sa gestion administrative et financière. Elle peut faire appel, pour l'exercice de ses attributions, aux services des ministères et des organismes concernés par la lutte contre la fraude, et notamment des organismes de protection sociale.
Article 2
Le chef de la mission est nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
La mission est composée de personnels affectés ou mis à disposition par le ministère chargé du budget. Elle peut aussi accueillir des personnels d'autres ministères, des caisses et institutions de sécurité sociale ou de leurs groupements ou d'autres organismes de protection sociale ainsi que des contractuels.
Article 3
La mission est notamment chargée :
- d'assurer un suivi actif de groupes opérationnels nationaux anti-fraude qui réunissent périodiquement autour d'une direction chef de file les administrations et organismes concernés par des thématiques de fraude prioritaires. Ces groupes ont pour missions de promouvoir les échanges opérationnels entre partenaires et de définir des stratégies communes d'action. Les thématiques prioritaires sont arrêtées par le comité interministériel anti-fraude mentionné à l'article 4 sur la base des propositions de la mission, après concertation avec l'ensemble des partenaires concernés ;
- de coordonner l'activité des comités opérationnels départementaux anti-fraude mentionnés à l'article 8 dont les priorités d'action sont arrêtées par le comité interministériel anti-fraude sur la base des propositions de la mission, après concertation avec l'ensemble des partenaires concernés ;
- de faciliter la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, et notamment les échanges opérationnels avec l'Office européen de lutte anti-fraude, dans le cadre du règlement (UE, EURATOM) du Parlement et du Conseil du 11 septembre 2013 susvisé ;
- d'informer le Premier ministre et le ministre chargé du budget, au moins une fois par an, de l'activité des groupes opérationnels nationaux anti-fraude, de celle des comités opérationnels départementaux anti-fraude, ainsi que des relations avec les instances européennes chargées de la lutte contre la fraude et plus particulièrement avec l'Office européen de lutte anti-fraude. Elle propose, le cas échéant, d'éventuelles évolutions ;
- d'impulser de nouvelles synergies en matière d'échanges d'informations entre partenaires, notamment en matière d'interconnexion des données dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
- de proposer toute réforme visant à favoriser une plus grande efficacité et une meilleure articulation des moyens d'investigation et de sanction ainsi qu'un meilleur recouvrement en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques ;
- de contribuer à une meilleure connaissance de cette fraude en élaborant tous les ans un document de politique transversale dans le cadre du projet de loi de finances et en favorisant les actions de formation à destination des partenaires.
Article 4
Il est institué un comité interministériel anti-fraude qui est informé de l'activité des groupes opérationnels nationaux anti-fraude et de celle des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Il est chargé de définir ou redéfinir, en tant que de besoin, leurs thématiques et orientations d'actions prioritaires sur la base des propositions de la mission, après concertation avec l'ensemble des partenaires concernés.
Article 5
Le comité interministériel anti-fraude est présidé par le Premier ministre et comprend le ministre chargé du budget, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi que les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'immigration, de l'agriculture et des transports. Le Premier ministre et les ministres peuvent être représentés.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres membres du Gouvernement ainsi que les présidents des organismes de sécurité sociale, des organismes de gestion de l'assurance chômage, de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres, ou leur représentant, peuvent être appelés à siéger au comité ainsi que les responsables d'autres organismes concernés par la lutte contre la fraude aux finances publiques ou leur représentant.
Le comité peut entendre, en tant que de besoin, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou national et multiprofessionnel, des organismes consulaires et chambres professionnelles nationaux et toute personne qualifiée, ainsi que les représentants des directions des ministères concernés par la lutte contre la fraude aux finances publiques.
Article 6
Le comité interministériel anti-fraude peut également se réunir sur les questions relatives à la lutte contre le travail illégal distinctes des thématiques et orientations d'actions prioritaires des groupes opérationnels nationaux anti-fraude et des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Il détermine notamment les orientations de contrôle et de prévention relatives à la lutte contre le travail illégal et veille à leur mise en œuvre coordonnée. Il est, sur ces questions spécifiques, présidé, en cas d'absence ou d'empêchement du Premier ministre ou de son représentant, par le ministre chargé du travail ou son représentant. Dans cette formation, le comité entend les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou national et multiprofessionnel.
Article 7
La coordination en matière de lutte contre la fraude au niveau local s'organise autour du comité opérationnel départemental anti-fraude qui a pour missions, en fonction des orientations des actions prioritaires et en tenant compte des spécificités de chaque territoire :
- de déterminer les actions coordonnées à mettre en place entre partenaires en matière de lutte contre la fraude portant atteinte aux prélèvements obligatoires fiscaux et aux prélèvements sociaux ou à d'autres recettes des collectivités publiques ainsi qu'aux prestations sociales. Il est également compétent en matière de travail illégal. Ces actions sont arrêtées sur la base des propositions des chefs ou agents des services de l'Etat et des organismes de protection sociale. Le comité peut aussi être saisi par le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude de toute situation susceptible de justifier l'organisation d'une action coordonnée ;
- de veiller aux échanges opérationnels d'informations entre les services de l'Etat concernés, d'une part, et entre ces derniers et les organismes de protection sociale, d'autre part ;
- de rendre compte périodiquement de son action à la mission en s'assurant de la transmission périodique des éléments de bilan.
Article 8
Le comité est présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département en associant, le cas échéant, très étroitement les procureurs des autres ressorts judiciaires du département. Il se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. Il fixe notamment les grandes orientations en matière de contrôles coordonnés et d'échanges de renseignements et procède au bilan annuel de l'activité du comité.
Il est composé de représentants des services de l'Etat, de magistrats et de représentants des organismes locaux de protection sociale. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la justice, de l'intérieur, du travail, de la santé, de la sécurité sociale et des transports fixe la liste des membres du comité.
Le comité peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
Lorsqu'il se réunit en formation restreinte, chaque fois que nécessaire et au moins trois fois par an, il est présidé par le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre des actions coordonnées et des échanges de renseignements ayant une éventuelle incidence pénale. Il comprend alors, outre un représentant du préfet, les services de l'Etat et des organismes de protection sociale dont les compétences sont requises pour l'examen de questions ou le suivi de procédures dont il se saisit.
Article 9
Le comité opérationnel départemental anti-fraude dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un ou plusieurs agents des administrations de l'Etat ou des organismes de protection sociale, dont l'un au moins est compétent en matière de lutte contre le travail illégal. Les secrétaires permanents sont désignés conjointement par les deux présidents.
Le secrétariat permanent prépare les réunions du comité et apporte, le cas échéant, son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle. Il communique les relevés de décisions et les synthèses d'opérations à la mission.
Il s'assure de la transmission, entre les services chargés des contrôles, les organismes chargés du recouvrement et les organismes et services chargés des prestations et allocations, des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 10
Dans les départements de Paris et des Bouches-du-Rhône, les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet de police.
Article 11
Le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude est abrogé.
Article 12
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Article 13
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.