Décret n° 2012-183 du 7 février 2012 relatif à la formation et à l'indemnisation des salariés pendant les périodes d'activité partielle de longue durée

Décret n° 2012-183 du 7 février 2012 relatif à la formation et à l'indemnisation des salariés pendant les périodes d'activité partielle de longue durée

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L1305IS7

Publics concernés : salariés placés en chômage partiel dans le cadre d'une convention d'activité partielle de longue durée et employeurs de ces salariés.

Objet : formation et indemnisation des salariés pendant les périodes de chômage partiel de longue durée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : lorsqu'il y a recours au chômage partiel de manière prolongée, le 2° de l'article L. 5122-2 du code du travail prévoit la conclusion d'une convention d'activité partielle de longue durée permettant le versement d'allocations particulières aux salariés.

Le présent décret vise à élargir les possibilités d'actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de ces conventions, le cas échéant pendant les heures chômées, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation. Il porte en outre à 100 % du salaire net du salarié l'allocation horaire d'activité partielle de longue durée qui lui est versée pendant ces périodes de formation.

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 26 janvier 2012,

Décrète :

Article 1

Après le premier alinéa de l'article D. 5122-46 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article D. 5122-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. »

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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