Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure des ordonnances de protection
Article 1
L'article 1136-3 du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, avant les mots : « l'ordonnance », sont ajoutés les mots : « Copie de » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :
« a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
« b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;
« c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; »
3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. »
Article 2
L'article R. 93 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
Après le dix-huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile. »
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 3
I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « sous réserve des adaptations » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 » ;
2° Après le 5° de l'article R. 310 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux requêtes introduites à compter du lendemain de sa publication.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.