Article 1
Le livre IV de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1er de la sous-section 8 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV et les articles R. 4412-40 à R. 4412-43 qui le composent sont abrogés ;
2° A l'article R. 4412-54, les mots : « mentionnés à l'article R. 4412-40 » sont remplacés par les mots : « pour la santé » et le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ; »
3° Le sous-paragraphe 3 de la sous-section 8 de la section première du chapitre II du titre Ier du livre IV et l'article R. 4412-58 qui le compose sont abrogés ;
4° L'article R. 4412-110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4412-110. - L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :
« 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
« 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
« 3° Les procédés de travail utilisés ;
« 4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés. »
Article 2
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article R. 4612-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4612-2-1. - Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code. »
Article 3
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article R. 4741-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4741-1-1. - Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 4
L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.