Décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions

Décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions

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L9922IRW

Publics concernés : entreprises et personnes physiques bénéficiaires d'options sur titres.

Objet : obligations relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux levées d'options sur titres réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Notice : le décret aménage les obligations déclaratives à la charge des entreprises et des bénéficiaires d'options sur titres prévues à l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts pour les options sur titres levées à compter du 1er janvier 2012. Des modifications ponctuelles sont apportées aux règles existantes pour tenir compte des évolutions législatives intervenues. En outre, l'information de l'administration fiscale par l'entreprise sera désormais assurée, sauf exceptions, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle des salaires (DADS), ce qui permettra une dématérialisation des échanges et facilitera le suivi du dispositif. Pour les options levées avant le 1er janvier 2012, les obligations déclaratives existantes ne sont pas modifiées.

Un décret simple détermine par ailleurs les nouvelles informations relatives aux options sur titres qui seront déclarées sur la DADS et fixe des obligations déclaratives similaires pour les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

Références : Le présent décret est pris pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L'annexe II au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-177 à L. 225-186 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 80 bis, 87, 163 bis C, 182 A ter, 200 A, 1649 quater B ter, son annexe II et son annexe III ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 91 bis. - I. ― 1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.

« Cet état mentionne :

« a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts ;

« b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

« c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

« d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;

« e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;

« f) Les dates d'attribution et de levée des options ;

« g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.

« Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

« 2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III audit code.

« Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

« Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

« 3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

« En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

« II. ― 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.

« Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

« 2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.

« Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. »

Article 2

L'article 1er s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux options sur titres levées à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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