Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux truffes, champignons du genre Tuber, et aux denrées alimentaires en contenant, sous quelque forme que ce soit.
Article 2
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des truffes ou des denrées alimentaires en contenant ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret.
Article 3
Les truffes qui sont commercialisées à l'état frais au consommateur final sont :
a) Entières ou en morceaux, en brisures ou en pelures ; les coupes doivent être franches et fraîches d'exécution ;
b) Fermes, à maturité, saines et, à cet égard, exemptes de corps étrangers et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles, de parasites, d'attaques de parasites, de dommages causés par le gel ainsi que d'humidité extérieure anormale ;
c) Exemptes d'odeurs et de saveurs étrangères.
Le contenu de chaque conditionnement est homogène et, pour les truffes entières, comporte uniquement des truffes de même espèce et de même qualité. Les truffes non entières sont commercialisées préemballées.
Article 4
Les colis, préemballages et lots de truffes à l'état frais ne peuvent être commercialisés au consommateur final que s'ils comportent un pourcentage inférieur à 5 %, en nombre ou en poids, de produits ne répondant pas aux spécifications mentionnées à l'article 3. Les produits impropres à la consommation et qui sont exclus de la vente ne rentrent pas dans le calcul de ce pourcentage.
Article 5
Outre les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, la dénomination de vente des truffes à l'état frais comprend le nom usuel de l'espèce de truffe accompagné du nom scientifique en latin correspondant.
Lorsque ces truffes sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final, ces mentions figurent sur l'emballage dans lequel le produit est présenté lors de sa commercialisation ou sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux accompagnant les produits auxquels ils se rapportent ou envoyés avant la livraison ou dans le même temps.
Lorsque ces truffes ne sont pas présentées préemballées sur les lieux de vente au consommateur final, ces mentions sont placées de manière visible à proximité immédiate des produits eux-mêmes, ou sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret du 9 août 1993 susvisé, la mention : « truffé » est réservée aux denrées alimentaires contenant des truffes des espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :
a) « Truffe noire », « truffe du Périgord » ou « truffe noire du Périgord » ;
b) « Truffe brumale » ; et
c) « Truffe blanche d'Alba » ou « truffe blanche du Piémont ».
Les mentions : « au jus de truffe » ou « aromatisé au jus de truffe » sont réservées aux denrées alimentaires contenant du jus de truffes des espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : « truffe noire », « truffe du Périgord » ou « truffe noire du Périgord et « truffe brumale ».
Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %.
Article 7
Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, le nom usuel de la truffe utilisée et, le cas échéant, la désignation de l'arôme ajouté, sont portés à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, par indication sur les cartes et menus ou sur tout autre support.
Article 8
Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Sans préjudice de l'application du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ou du respect d'une procédure analogue pour les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour la Turquie, ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Article 9
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les critères de qualité mentionnés à l'article 3 ainsi que, pour l'application des articles 5, 6 et 7, les noms scientifiques et les noms usuels des truffes.
Article 10
Les infractions au présent décret et aux dispositions de l'article L. 112-7-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 9 août 1993 susvisé, les mots : « ; dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par la mention : "truffé à x pour 100” » sont supprimés.
Article 12
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les denrées alimentaires mentionnées à l'article 6 qui sont étiquetées conformément aux dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.