Article 1
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2122-12 :
a) Le 1° est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Nature du contrat ; » ;
b) Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Catégorie juridique de l'établissement ; » ;
2° A l'article R. 2122-14 :
a) Au 1°, les mots : « du prestataire » sont remplacés par les mots : « des prestataires » ;
b) Au 2°, après les mots : « des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi », sont ajoutés les mots : « et des services centraux du ministère chargé du travail » ;
3° A l'article R. 2122-15 :
a) Les mots : « 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacées par les mots : « 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;
b) Après les mots : « auprès des services du ministre chargé du travail », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement » ;
c) Les mots : « 38 de la même loi » sont remplacés par les mots : « 21 du même règlement » ;
4° A l'article R. 2122-15-1 ;
a) Les mots : « , par application de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'électeur est informé de l'existence de ce droit par le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2122-19 et sur le site internet dédié aux élections mentionné au même article. S'il souhaite l'exercer, il adresse une demande en ce sens au directeur général du travail par courrier ou par voie dématérialisée dans un délai de quinze jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19. S'il exerce ce droit par voie dématérialisée, il adresse sa demande via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. » ;
5° A l'article R. 2122-17, les mots : « le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède » sont remplacés par les mots : « les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent » ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 2122-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document qui l'informe de son inscription sur la liste électorale, précise les informations le concernant mentionnées au premier alinéa et lui indique les dates du scrutin et les modalités pour y participer. » ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article R. 2122-20 sont supprimés ;
8° A l'article R. 2122-21 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt et un jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° L'article R. 2122-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2122-22. - Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces justificatives ont pour objet d'attester l'identité du requérant et de permettre d'établir le bien-fondé de sa demande. » ;
10° A l'article R. 2122-23 :
a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « général du travail » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci » sont remplacés par les mots : « à la personne concernée » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
11° Au premier et au second alinéas de l'article R. 2122-26, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur général du travail » ;
12° A l'article R. 2122-27 :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. » ;
b) Au sixième alinéa, devenu le deuxième :
- les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur général du travail » ;
- les mots : « un ou plusieurs électeurs autres » sont remplacés par les mots : « la situation d'une autre personne » ;
- les mots : « elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur » sont remplacés par les mots : « la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée ainsi que la dénomination et l'adresse de son employeur » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur général du travail » et les mots : « du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur » ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 2122-50, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 2° de ».
Article 2
Par dérogation à l'article R. 2122-9 du même code, pour le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés organisé au cours du 1er semestre 2021, l'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre 2019.
Article 3
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.