Art. L641-7, Code de l'énergie
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L1179IR4
Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Energies renouvelables et biocarburants : publication de l'ordonnance de transposition des Directives du 23 avril 2009 » / brèves / le quotidien du 22 septembre 2011 Abonnés