Article 1
En application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un dispositif d'aides sous la forme d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19.
Article 2
I. - Sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
- ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat tel que prévu à l'article 6 de loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;
- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;
- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les entreprises redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.
Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local.
II. - L'entreprise adresse sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises.
Article 3
I. - Le montant de l'aide est limité à :
- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.
II. - L'aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d'une avance remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d'amortissement en capital limité à trois ans.
Les crédits sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base.
L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
III. - L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 €, les financements accordés sur fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l'Etat est inférieure à ce montant, ainsi que l'aide complétant un prêt avec garantie de l'Etat tel que prévu au I de l'article 2 prennent la forme d'un prêt à taux bonifié, dont la durée d'amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d'amortissement en capital de un an.
Le prêt est décaissé jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.
Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Article 4
Les décisions d'attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises saisi conformément au II de l'article 2.
Article 5
Les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 6
Les articles 1er à 5 sont étendus aux îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du II de l'article 2, les mots : « le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat ». Les entreprises saisissent le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon pour présenter leur demande d'aide.
Pour l'application du I de l'article 3, les mots : « par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible » sont supprimés.
Pour l'application des II et III du même article, les mots : « 800 000 € » sont remplacés par les mots : « 95 440 000 francs Pacifique ».
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et, entre l'Etat et la Polynésie française, d'autre part, met en œuvre le dispositif des articles 1er à 5 du présent décret.
Article 7
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.