Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Lecture: 3 min

Z900809U

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, notamment son article 15 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente décision.

Article 2

L'intitulé de l'article 10.1 est ainsi rédigé : « DÉFINITIONS ».

Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

Article 3

L'article 10.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10.2 DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTE COMMUNICATION

« L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.

« Il peut notamment faire mention :

« - de sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;

« - de ses domaines d'activités dominantes ;

« - des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément.

« Lorsque l'avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.

« Sont prohibées :

« - toute publicité mensongère ou trompeuse ;

« - toute mention comparative ou dénigrante ;

« - toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ;

« - toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

« Seul l'avocat titulaire d'un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu'en soit le support, les mots “spécialiste”, “spécialisé”, “spécialité” ou “spécialisation” et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste.

« L'information relative aux domaines d'activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l'avocat dans le ou les domaines correspondants.

« L'information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d'activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l'avocat personne physique membre de la structure.

« L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d'activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 10.4 « DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ANNUAIRES » est ainsi modifié :

« L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d'activités dominantes résultant d'une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués. »

Article 5

L'intitulé de l'article 10.6 est supprimé.

Les articles 10.6.1 et 10.6.2 sont supprimés.

L'article 10.6.3 « DÉNOMINATIONS » est ainsi renuméroté : « 10.6 ».

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2020.

Pour le Conseil national des barreaux :

La présidente,

C. Féral-Schuhl

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document