Article 1
Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et par dérogation aux conditions prévues au chapitre V du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, le versement d'une avance exceptionnelle en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat peut être effectué selon les modalités prévues par le présent décret.
Article 2
Après accord du bâtonnier, l'avocat qui souhaite bénéficier de l'avance exceptionnelle formule sa demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il dépend dans un délai d'un mois après publication du présent décret, par tout moyen permettant d'accuser date certaine.
Le bénéfice de l'avance est ouvert aux avocats ayant réalisé au moins 6 000 euros hors taxes d'activité moyenne au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2018 et 2019. Le montant de l'avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 euros par avocat et ne peut excéder 25% du montant annuel moyen des rétributions versées à l'avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la caisse des règlements pécuniaires des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Lorsque l'avocat a été inscrit au tableau de l'ordre entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le bénéfice de l'avance est ouvert aux avocats ayant réalisé au moins 3000 euros hors taxe d'activité au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2019. Le montant de l'avance exceptionnelle est plafonné à 5000 euros par avocat et ne peut excéder 50% du montant des rétributions versées à l'avocat concerné au cours de l'exercice 2019 par la caisse des règlements pécuniaires des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Lorsque l'avocat a été inscrit au tableau de l'ordre entre le 1er juin 2019 et le 23 mars 2020, le versement de l'avance exceptionnelle est conditionné à la réalisation d'au moins deux missions au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2019 ou 2020. Dans cette hypothèse, le montant de l'avance exceptionnelle est fixé à 1500 euros.
Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, lorsque les rétributions au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société, l'avance est versée au profit de la structure d'exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l'avance est conditionné à la conclusion d'une convention avec la caisse des règlements pécuniaires des avocats, signée par l'ensemble des avocats associés ou membres de la structure d'exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.
Le montant des provisions versées conformément aux dispositions des articles 28 à 34 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, antérieurement à la demande d'une avance exceptionnelle par l'avocat, s'impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l'avance exceptionnelle. Aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l'avance exceptionnelle prévue par le présent décret.
L'avance exceptionnelle est versée avant le 30 septembre 2020.
Article 3
L'avance exceptionnelle doit être remboursée intégralement avant le 31 décembre 2022.
A compter de la date du versement de l'avance exceptionnelle, chaque mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75% du montant dû. La part non versée à l'avocat est affectée au remboursement de l'avance exceptionnelle.
A tout moment, l'avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l'avance exceptionnelle.
En cas de démission, radiation ou omission du barreau, l'avocat doit rembourser avant son départ l'avance exceptionnelle versée. A défaut, lorsque l'avance exceptionnelle a été perçue par la structure d'exercice dont l'avocat est membre ou associé, cette avance est remboursée selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 du présent décret.
Article 4
Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier sur les règles de gestion financière et comptable de cette avance exceptionnelle. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre du barreau doivent être conformes aux articles 2 à 5 du présent décret.
Sur saisine de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, le bâtonnier peut demander à tout avocat bénéficiaire d'une avance exceptionnelle de lui faire connaître l'état des procédures en cours pour lesquelles il intervient au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Le bâtonnier est saisi de tout litige ou de toute contestation dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 5
Une fois déterminé le montant total à verser aux avocats du barreau au titre du dispositif d'avance exceptionnelle prévu par le présent décret, la caisse des règlements pécuniaires des avocats transfère les sommes nécessaires à partir du compte spécial prévu au a du 1° de l'article 2 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, vers un compte annexe spécifique intitulé « Avances - Etat d'urgence sanitaire 2020 » ouvert par chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats transmet à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d'avance exceptionnelle, à sa répartition avocat par avocat, ainsi que, mensuellement, à la situation du compte bancaire annexe spécifique précisant le montant des remboursements effectués.
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice, selon des modalités fixées par convention, les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d'avance exceptionnelle, barreau par barreau, à sa répartition avocat par avocat, ainsi que, mensuellement, à la situation des comptes bancaires annexes spécifiques aux avances exceptionnelles précisant le montant des remboursements effectués.
Article 6
Au IV de l'article 9 du décret du 30 décembre 2019 susvisé, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 juillet ».
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.