Art. 885, Code de procédure civile
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L9176LTZ
La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 : la réforme de la réforme de la réforme de la procédure civile » / textes / lexbase droit privé - archive n°882 du 28 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) / TITRE « Acte introductif d'instance devant le TPBR » Abonnés