Art. 807, Code de procédure civile
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Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « L'avis de la Cour de cassation relatif aux pouvoirs du CME sur les fins de non-recevoir » / brèves / lexbase droit privé n°868 du 10 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La clôture de l’instruction et les cas de réouverture des débats » Abonnés