Titre Ier : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE PROPAGANDE ENGAGÉES POUR LE SECOND TOUR DE SCRUTIN INITIALEMENT PRÉVU LE 22 MARS 2020
Article 1
Pour l'application du 7° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ouvrent droit à remboursement les documents imprimés et les prestations d'affichage réalisées avant le 16 mars 2020 à minuit en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 39 du code électoral et du décret du 12 mars 2020 susvisé.
Toutefois, les documents imprimés avant cette date et finalement utilisés pour le second tour reporté en application du I de l'article 19 de la même loi ne peuvent faire l'objet que d'un seul remboursement.
Titre II : ADAPTATION DU DROIT ÉLECTORAL AU REPORT DU SECOND TOUR DU RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES, DES CONSEILLERS DE PARIS ET DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON DE 2020
Chapitre Ier : Propagande
Article 2
Pour le second tour reporté en application du I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les commissions de propagande prévues à l'article R. 31 du code électoral sont maintenues en fonction. Toutefois, le préfet peut, en cas de besoin, en instituer de nouvelles au plus tard le deuxième lundi précédant le second tour.
Article 3
Pour le second tour reporté, aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 34 du code électoral, le mot : « jeudi » est remplacé par le mot : « mercredi ».
Article 4
Le décret du 12 mars 2020 susvisé est applicable au second tour reporté.
Chapitre II : Opérations de vote
Article 5
Pour le second tour reporté, par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune.
Chapitre III : Vote par procuration
Article 6
Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.
Chapitre IV : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article 7
Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, sont multipliés par le coefficient de 1,2 :
1° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires et des conseillers de Paris à l'article L. 52-11 du code électoral ;
2° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour l'élection des conseillers départementaux à l'article L. 52-11 du code électoral, rendus applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon par l'article L. 224-25 du même code, pour les listes présentes au second tour des élections métropolitaines de Lyon ;
3° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral.
Article 8
Par dérogation au 1° du I de l'article R. 39-2-1 du code électoral, les candidats des listes qualifiées pour le second tour à l'issue du premier tour organisé le 15 mars 2020 peuvent contracter auprès de personnes physiques des prêts d'une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois. Les prêts déjà contractés peuvent également être prolongés jusqu'à 24 mois.
Chapitre V : Contentieux
Article 9
Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, et en application du deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa des articles R. 114, rendu applicable aux élections métropolitaines de Lyon par l'article R. 117-1-10, et R. 120 du code électoral est porté à trois mois.
Par dérogation à l'article R. 114 du code électoral rendu applicable aux élections métropolitaines de Lyon par l'article R. 117-1-10, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections métropolitaines de Lyon organisées en 2020 expire, sous réserve de l'application de l'article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.
Titre III : ADAPTATIONS DU DÉCRET N° 90-606 DU 9 JUILLET 1990 À L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Article 10
Pour l'exercice 2019, les dates d'expiration des délais mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du III et au IV de l'article 11 ainsi qu'au I de l'article 11-1 du décret du 9 juillet 1990 susvisé sont reportées au 30 juin 2020.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET FINALES
Article 11
I. ‒ Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
II. ‒ Par dérogation à l'article R. 270-1 du code électoral, l'état des listes de candidats au second tour en Polynésie française est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions qu'au premier tour, au plus tard le mercredi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.
III. ‒ En Nouvelle-Calédonie, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée :
1° La commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, se réunit au plus tard le cinquième jour suivant la publication du décret de convocation des électeurs ;
2° Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le deuxième jour qui précède la réunion de la commission administrative par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa. L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie communique à chaque maire dont la commune doit organiser un second tour les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente ;
3° Au cours de la réunion mentionnée au 1°, la commission administrative inscrit les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article R. 8 et les articles R. 10 à R. 15-6 du code électoral, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, s'appliquent aux opérations d'inscription d'office précisées par le présent III, sous réserve des adaptations suivantes :
a)Au deuxième alinéa de l'article R. 8, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral » sont remplacés par les mots : « conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 » ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu le jour de la réunion de la commission administrative. Il demeure affiché pendant cinq jours. » ;
c) A l'article R. 13 :
- au premier alinéa, les mots : « prévus à l'article L. 25 » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 doivent être exercés dans les cinq jours suivant la publication prévue à l'article R. 10, ou bien, s'agissant du haut-commissaire, dans les cinq jours suivant la réception du tableau. » ;
5° Pour la computation des délais prévus au présent III, les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ne sont pas prorogés.
Article 12
Le coefficient mentionné à l'article 7 peut être modifié par décret.
Article 13
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le lendemain de sa publication sur l'ensemble du territoire de la République.