Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers

Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers

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L6286IRA

Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et sociétés d'économie mixte (SEM) propriétaires de logements-foyers conventionnés à l'APL.

Objet : contenu et modalités d'élaboration des conventions d'utilité sociale (CUS) propres aux logements-foyers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les premières conventions d'utilité sociale relatives aux logements-foyers doivent être conclues (ou, le cas échéant, amendées) dans les six mois suivant sa date de publication.

Notice : le décret définit le contenu et les modalités d'élaboration des conventions d'utilité sociale que les organismes HLM et les SEM propriétaires de logements-foyers doivent conclure avec l'Etat, représenté par le préfet de région. Ces conventions ont vocation à définir, pour chaque organisme, la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elles peuvent aussi définir la politique conduite en vue d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. La convention fixe des objetifs, associés à des indicateurs correspondant à chaque engagement, dont le non-respect peut, le cas échéant, être assorti de pénalités.

Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 445-1 à L. 445-8, L. 633-1 et R. 445-1 à R. 445-2-8 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le dernier alinéa de l'article R.* 445-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Article 2

Après l'article R. 445-23 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers

« Sous-section 1

« Contenu des conventions

« Art. R. * 445-24.-Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.

« Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.

« Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.

« Art. R. * 445-25.-La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.

« Pour chacune de ces politiques, elle comporte :

« ― un état des lieux de la politique concernée ;

« ― les orientations stratégiques ;

« ― le programme d'action.

« Art. R. * 445-26.-La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.

« Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.

« Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.



ASPECTS DE LA POLITIQUE


ENGAGEMENTS


OBJECTIFS ET INDICATEURS


Développement de l'offre

Indicateurs par département


Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle


ALF. I. ― Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans


 


 


ALF. II. ― Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans


Dynamique patrimoniale et développement durable

Indicateurs par département


Entretenir et améliorer le patrimoine existant


CLF. I. ― Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)


 


 


CLF. II. ― Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire


 


 


CLF. III. ― Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement


Prévention des impayés du gestionnaire

Indicateurs par département (s'il y a lieu)


Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire


GLF. I. ― Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)


 


 


GLF. II. ― Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)


 


 


GLF. III. ― Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)


 


 


GLF. IV. ― Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants




« Art. R. 445-27.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.



ASPECTS

de la politique


OBJECTIFS ET INDICATEURS

par département


Qualité de service


HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)


 


HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance


Performance de la gestion


ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés




« Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

« L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

« Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.

« Art. R. 445-28.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

« Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.

« Sous-section 2

« Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale en tant qu'elles concernent des logements-foyers

« Art. R. * 445-29.-Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8.

« Sous-section 3

« Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers

« Art. R. * 445-30.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale " logements-foyers ”.

« Art. R. * 445-31.-La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.

« Art. R. * 445-32.-La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

« L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

« Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

« Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

« Art. R. * 445-33.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

« Art. R. * 445-34.-Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.

« L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

« Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel. »

Article 3

L'élaboration de la première convention d'utilité sociale « logements-foyers » ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 445-24 du code de la construction et de l'habitation, de la partie de la convention d'utilité sociale intitulée : « logements-foyers » est engagée par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré.

Cette délibération, transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention, précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption de la partie intitulée : « logements-foyers ».

Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

La convention d'utilité sociale « logements-foyers » mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 445-24 du code de la construction et de l'habitation est signée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Pour la première convention d'utilité sociale et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la convention d'utilité sociale de l'organisme a été signée avant la date de publication du présent décret, elle est complétée par un avenant dans un délai de six mois à compter de cette même date.

Les signataires de cet avenant sont les mêmes que ceux ayant signé la convention d'utilité sociale.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé du logement,

Benoist Apparu

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