Article 1
Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2012, les valeurs mensuelles et journalières du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
― valeur mensuelle : 3 031 euros ;
― valeur journalière : 167 euros.
Article 2
Les valeurs du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-19 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont les suivantes :
― valeur horaire : 23 euros ;
― valeur hebdomadaire : 699 euros ;
― valeur par quinzaine : 1 516 euros ;
― valeur trimestrielle : 9 093 euros ;
― valeur annuelle : 36 372 euros.
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.