Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre des prestations du droit à l'information des assurés sur la retraite créées par l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre des prestations du droit à l'information des assurés sur la retraite créées par l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

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Publics concernés : assurés relevant ou ayant relevé d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire.

Objet : droit à l'information des assurés sur la retraite.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions sur le relevé individuel de situation accessible en ligne qui seront applicables à compter du 1er janvier 2013 ainsi que celles relatives aux simulations du montant des pensions de retraite qui seront applicables à compter du 1er juillet 2014.

Notice : le présent décret prévoit les conditions de mise en œuvre du droit à l'information des assurés en matière de retraite, tel qu'il résulte de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il précise les modalités, d'une part, de l'information générale destinée aux assurés débutant leur carrière professionnelle (« primo-validants ») et, d'autre part, de l'entretien proposé aux assurés à partir de 45 ans destiné notamment à les informer sur les perspectives d'évolution de leurs droits à pension en fonction de leurs choix de carrière.

Le présent décret précise en outre les conditions dans lesquelles certains documents et informations seront mis à la disposition des assurés sur internet : relevé individuel de situation progressivement accessible en ligne à tous les usagers ; outil de simulation du montant des pensions de retraite, adapté aux hypothèses formulées par l'assuré.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17, R. 161-10 et suivants et D. 161-2-1-2 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l'information des assurés sur leur retraite ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 12 juillet 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 juillet 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 24 juin 2011,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 161-2-1-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux sixième et huitième alinéas » ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-3, après les mots : « Il comporte » est ajouté le mot : « notamment » ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-4, les mots : « aux deux premiers » sont remplacés par les mots : « aux sixième et septième alinéas » ;

4° L'article D. 161-2-1-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa » et les mots : « au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par voie électronique » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. » ;

d) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa » ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au bénéficiaire », sont insérés les mots : « ou mis en ligne » ;

f) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et lui communique la liste de ces organismes ou services » ;

5° L'article D. 161-2-1-6 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ;

b) Au II et au deuxième alinéa du III, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».

6° L'article D. 161-2-1-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;

b) Au a du 1°, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 » ;

c) Au c du 1°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;

d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1 et L. 351-15. »

7° L'article D. 161-2-1-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 ».

8° Le paragraphe I de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par les articles D. 161-2-1-8-2 et D. 161-2-1-8-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 161-2-1-8-2. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-17, un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.

« Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique, connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé, ou est mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication électronique.

« Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, comporte notamment :

« 1° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes et les mécanismes de solidarité applicables ;

« 2° Une information sur l'impact potentiel sur la constitution de droits à retraite d'une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires en application de l'article L. 241-3, ainsi que sur la possibilité de cotiser à un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein en cas d'emploi à temps partiel, en particulier dans les conditions prévues à l'article L. 241-3-1 ;

« 3° Une information sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l'Union européenne et ou dans un Etat tiers, pour autant qu'il ait conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

« Art. D. 161-2-1-8-3. - I. ― L'entretien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

« L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.

« II. ― La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.

« Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.

« La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

« Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.

« Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.

« A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.

« III. ― L'entretien a notamment pour objet :

« 1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :

« a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;

« b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;

« c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 351-15 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

« d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

« e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.

« Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;

« 2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;

« 3° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;

« 4° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :

« a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;

« b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.

« Les simulations sont remises à l'assuré lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.

« IV. ― Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

« Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

« V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois. »

Article 2

I. ― Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve des II, III, IV et V du présent article.

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

III. ― Les dispositions de l'article D. 161-2-1-8-2 du même code, issues du présent décret, sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire au cours de l'année 2011 ou des années suivantes.

IV. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-2-1-8-3 du même code, issues du présent décret, sont applicables aux demandes d'entretien présentées à compter du 1er janvier 2013.

V. - Les dispositions du b du 4° du III et du second alinéa du IV de l'article D. 161-2-1-8-3 du même code, issues du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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