Arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts

Arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts

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L6984IR4

Publics concernés : entreprises qui disposent, pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériels roulants ferroviaires relevant de la catégorie des tram-trains.

Objet : compléter le dispositif d'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, modifié par l'article 49 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté a pour objet de définir les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains.

Références : les dispositions de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts modifiées par le présent arrêté pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1599 quater A et 1635-0 quinquies et l'article 155-0 bis de l'annexe IV à ce code,

Arrêtent :

Article 1

Le II de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « pouvant circuler à une vitesse » sont insérés les mots : « égale ou ».

2° Les dispositions du 2° sont regroupées sous un 3°.

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :

a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices. »

Article 2

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2011.

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

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