Article 1
Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est rétabli un article D. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 131-1. - Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée à l'article D. 612-6, en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'article L. 612-4, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est fixé à 19 % au titre de la première année d'activité et à 29 % au titre de la deuxième année d'activité. Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante. »
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d'activité lorsqu'elle est effectuée en 2012, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code, sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée.
Article 3
I. ― L'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. ― Sont supprimés :
1° A l'article D. 635-7 du même code, les sixième, septième et huitième alinéas ;
2° A l'article D. 635-10 du même code, la phrase : « Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 131-6. » ;
3° A l'article D. 635-15 du même code, les mots : « Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise : » et les 1° et 2° ;
4° A l'article D. 635-17 du même code, la phrase : « Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. »
III. ― L'article D. 642-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article D. 131-1 » et les mots : « à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, » sont remplacés par les mots : « au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier », les mots : « les bases forfaitaires mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 » et les mots : « ces valeurs » sont remplacés par les mots : « ce revenu forfaitaire ».
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.