Article 1
Les avocats titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation correspondants sont autorisés à faire usage du titre « avocat spécialiste en » parmi les mentions de spécialisation suivantes :
― droit de l'arbitrage ;
― droit des associations et des fondations ;
― droit des assurances ;
― droit bancaire et boursier ;
― droit commercial, des affaires et de la concurrence ;
― droit du crédit et de la consommation ;
― droit du dommage corporel ;
― droit de l'environnement ;
― droit des étrangers et de la nationalité ;
― droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine ;
― droit de la fiducie ;
― droit fiscal et droit douanier ;
― droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution ;
― droit immobilier ;
― droit international et de l'Union européenne ;
― droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication ;
― droit pénal ;
― droit de la propriété intellectuelle ;
― droit public ;
― droit rural ;
― droit de la santé ;
― droit de la sécurité sociale et de la protection sociale ;
― droit des sociétés ;
― droit du sport ;
― droit des transports ;
― droit du travail.
Article 2
L'arrêté du 8 juin 1993 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat est abrogé.
Article 3
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.