Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au vice-bâtonnier
Article 2
L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
Article 3
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « autres » est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute candidature à l'élection mentionnée à l'alinéa précédent peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier. »
Article 4
Aux articles 8 et 9, après le mot : « bâtonnier » sont insérés les mots : « , de vice-bâtonnier ».
Chapitre II : Dispositions relatives à l'arbitrage du bâtonnier
Article 5
L'article 7 est ainsi modifié :
1° A la première et à la seconde phrase, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre. »
Article 6
A l'article 142, après les mots : « de travail, » sont insérés les mots : « à défaut de conciliation, ».
Chapitre III : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation des avocats
Article 7
Le dixième alinéa de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.
« A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5. »
Article 8
L'article 86 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « La liste des » sont insérés les mots : « mentions de » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à faire usage d'une ou de deux mentions de spécialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spécialisation en procédure d'appel prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
« Il dresse également chaque année la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. »
Article 9
Le second alinéa de l'article 87 est complété par la phrase suivante : « Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel. »
Article 10
L'article 88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « d'une mention » sont remplacés par les mots : « d'un certificat ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ;
« 2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ; ».
3° Au cinquième alinéa, les mots : « , comportant au moins trois juristes » sont supprimés.
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée. »
Article 11
La sous-section 3 de la section V du chapitre Ier du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« L'entretien de validation des compétences professionnelles
« Art. 91. - L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
« Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend :
« 1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury ;
« 2° Un professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ;
« 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
« Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
« En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.
« Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit, les bâtonniers en exercice, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent situés les sièges des centres de formation professionnelle, communiquent au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3°.
« Art. 92. - Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
« Art. 92-1. - Le rapporteur mentionné au 1° de l'article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci.
« Art. 92-2. - Le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué.
« Il arrête la liste des candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux.
« Art. 92-3. - Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.
« Art. 92-4. - La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
« Sous-section 4
« La péremption du droit de faire usage
de la mention de spécialisation
« Art. 92-5. - Le bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au dixième alinéa de l'article 85 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.
« A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
« Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 86.
« Art. 92-6. - L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 85.
« Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 86. »
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 12
Les articles 6 à 9 et 85 à 92-6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans leur rédaction issue des dispositions combinées du décret du 14 octobre 2009 susvisé et du présent décret, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 13
I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.