Article 1
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène », comprenant les articles R. 3261-11 à R. 3261-13 ;
2° A l'article R. 3261-11, les mots : « frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène » ;
3° Aux articles R. 3261-12 et R. 3261-13, les mots : « frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais mentionnés à l'article R. 3261-11 » ;
4° Il est créé, après l'article R. 3261-13, une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Forfait mobilités durables
« Art. R. 3261-13-1. - Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
« 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8, 4.9, 6.10, 6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
« 2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
« Art. R. 3261-13-2. - Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1.
« La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “forfait mobilités durables”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1. » ;
5° Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes », comprenant les articles R. 3261-14 et R. 3261-15 ;
6° A l'article R. 3261-14, les mots : « d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet » sont remplacés par les mots : « des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet » ;
7° A l'article R. 3261-15, les mots : « à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements » sont remplacés par les mots : « aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements » ;
8° Les articles D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2 sont abrogés.
II. - Le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Avantages divers
« Art. R. 3423-12. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 3261-13-1 est ainsi rédigé :
« “Art. R. 3261-13-1. - Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
« 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
« 2° Les services d'autopartage tels que définis par la réglementation en vigueur localement, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement ou, à Saint-Barthélemy, de la règlementation applicable localement.” »
Article 2
Lorsque l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, versait aux salariés l'indemnité kilométrique vélo prévue par l'article L. 3261-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 susvisée poursuit le versement de cet avantage dans des conditions conformes aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du même code dans leur rédaction issue de cette loi et du présent décret, il est regardé comme versant le forfait mobilités durables.
Article 3
La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.