Titre Ier : DU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Article 1
Les missions et les pouvoirs dévolus à l'autorité administrative en vertu des premier et troisième alinéas du IX de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et du deuxième alinéa de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont exercés par une mission du Contrôle général économique et financier désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La préfecture compétente pour accomplir les missions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret est celle du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège.
La préfecture adresse les documents et informations dont elle est destinataire en vertu de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée et du présent décret à la mission du Contrôle général économique et financier mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle les a reçus.
Article 2
I. - La déclaration de création du fonds de pérennité prévue au III de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, ainsi que la déclaration de modification des statuts ou de leur annexe, mentionnent la date de la déclaration, la dénomination, l'objet et le siège du fonds de pérennité, la durée pour laquelle il est constitué, la date de clôture de son exercice ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du conseil d'administration et du comité de gestion. La préfecture en délivre récépissé dans un délai de cinq jours.
La publication de la déclaration de création au Journal officiel de la République française incombe aux fondateurs du fonds de pérennité. Elle est faite à leurs frais. La déclaration de modification des statuts ou de leur annexe au Journal officiel de la République française incombe au conseil d'administration du fonds de pérennité. Elle est faite aux frais du fonds de pérennité. Les publications visées au présent alinéa mentionnent la dénomination et le siège du fonds de pérennité, son objet, sa durée, ainsi que la date de la déclaration.
Le fonds de pérennité est tenu de faire connaître toute modification de ses statuts ou de leur annexe, ou des autres informations mentionnées au premier alinéa du présent I, dans les trois mois, à la préfecture.
II. - L'annexe aux statuts indiquant les titres ou parts inaliénables, mentionnée au III de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, fait apparaitre, pour chaque catégorie de ces titres ou de ces parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'ils représentent.
III. - Le fonds de pérennité assure la publication de ses statuts et de leur annexe, ainsi que de toute modification des statuts et de leur annexe, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Article 3
Le rapport d'activité mentionné au IX de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Ce rapport contient les éléments suivants pour la période à laquelle il se rapporte :
a) Un compte-rendu de l'activité du fonds de pérennité, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) Un compte-rendu de la façon dont le fonds de pérennité a géré les titres ou les parts qui composent sa dotation, exercé les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et utilisé ses ressources ;
c) Le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d'intérêt général réalisées ou financées par le fonds de pérennité, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.
Article 4
Le rapport d'activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ou lorsqu'il est incomplet, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.
Article 5
Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de pérennité :
a) Le fait, pour le fonds de pérennité, de disposer ou de consommer tout ou partie de sa dotation en violation des dispositions du IV de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée ou de ses clauses statutaires, ou de disposer de ses ressources en violation de son objet statutaire, tel que mentionné au II du même article ;
b) La violation des dispositions du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée et du titre II du présent décret relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et à la mission du commissaire aux comptes ;
c) Le fait, pour le fonds de pérennité, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article 4 du présent décret.
Article 6
Lorsque l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret constate ou est informée d'un dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle met en demeure le fonds de pérennité d'y remédier dans le délai de six mois.
Lorsque l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret décide de saisir l'autorité judiciaire aux fins de la dissolution du fonds de pérennité, elle notifie sa décision au conseil d'administration, au commissaire aux comptes du fonds de pérennité et au préfet du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège et procède à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française, aux frais du fonds de pérennité. La décision mentionne les motifs de cette saisine.
Titre II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Article 7
Les comptes annuels d'un fonds de pérennité tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité mentionné au IX de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.
Article 8
Le fonds de pérennité assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VIII l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Article 9
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds de pérennité, notamment des dysfonctionnements graves au sens de l'article 5 du présent décret, il engage les démarches prévues par le troisième alinéa du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée auprès du conseil d'administration du fonds de pérennité sans délai.
Ces démarches sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de réponse du conseil d'administration aux demandes d'explication du commissaire aux comptes est de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes mentionné au VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est transmis dans un délai de quinze jours à compter des réponses formulées par le conseil d'administration en application de l'alinéa précédent.
Lorsque le commissaire aux comptes invite le conseil d'administration du fonds de pérennité à délibérer sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de la date du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'ordre du jour et le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de pérennité.
Titre III : DE LA DISSOLUTION DU FONDS DE PÉRENNITÉ
Article 10
La dissolution du fonds de pérennité fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, aux frais du fonds. En cas de dissolution statutaire, cette publication incombe au conseil d'administration du fonds. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
Article 11
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.