Article 1
Les assurés qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 bis de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 susvisée bénéficient de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour bénéficier de cette allocation, l'assuré doit être remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole :
- soit par l'intermédiaire d'un service de remplacement ;
- soit par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Article 2
I. - Lorsque l'assuré demande à bénéficier du service de remplacement, la caisse de mutualité sociale agricole transmet sans délai cette demande au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17 du code rural et de la pêche maritime.
Le service de remplacement est tenu dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement.
Le montant de l'allocation de remplacement déterminé selon les modalités prévues à l'article 3 est versé directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement. Le cas échéant, le différentiel entre le montant de l'allocation de remplacement et le coût réel du remplacement est réglé par l'exploitant à l'organisme qui a assuré le remplacement.
II. - Lorsque l'assuré a procédé à l'embauche directe d'un salarié, la caisse de mutualité sociale agricole lui verse l'allocation de remplacement dont le montant est déterminé selon les modalités prévues à l'article 3 :
- soit, pour moitié, lors de la présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants, l'autre moitié de l'allocation de remplacement étant versée sur présentation des fiches de paye du ou des salariés embauchés ;
- soit, en totalité, sur présentation des fiches de paye de son ou de ses remplaçants.
Article 3
Le montant journalier de l'allocation de remplacement couvre le coût journalier du remplacement jusqu'à hauteur de 112 euros.
Article 4
Cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
En cas d'embauche directe, les indemnités journalières versées à l'assuré pendant la période de remplacement dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé sont déduites par la caisse de mutualité sociale agricole du montant de l'allocation de remplacement, qu'elle soit versée par avance ou en totalité, pour la période correspondant à l'attribution de l'allocation de remplacement. Lorsque l'assuré a eu recours à un service de remplacement, ces indemnités journalières sont récupérées auprès de l'intéressé.
Article 5
Les dispositions du présent décret, à l'exception des deux premiers alinéas du I de l'article 2, s'appliquent aux remplacements ayant débuté ou en cours à compter du 16 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2, dans le cas où l'assuré a fait appel au service de remplacement et l'a rémunéré avant la publication du présent décret, le montant de l'allocation de remplacement déterminé selon les modalités prévues à l'article 3, après déduction le cas échéant des indemnités journalières mentionnées à l'article 4, est versé directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'assuré.
Article 6
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.