Art. 46-0 A, Code général des impôts, annexe III
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L'administration fiscale ne met pas à la disposition du contribuable le document prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts lorsque ce dernier se trouve dans au moins l'une des situations suivantes :
1° L'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi ;
2° L'impôt sur le revenu de l'année précédente a été établi en intégrant l'un des revenus suivants :
a) Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ;
b) Revenus fonciers ;
c) Rentes viagères à titre onéreux ;
d) Revenus mentionnés à l'article 62 du code précité ;
e) Revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
f) Revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité ;
g) Revenus de source étrangère ;
3° Le contribuable a déclaré, au titre de l'année précédente, un changement d'adresse, l'un des changements de situation mentionnés aux 1° à 4° du 1 de l'article 204 I du code précité, ou un montant d'acompte selon les modalités prévues à l'article 204 K du code précité pour un revenu mentionné au 2° du présent article, ou a déclaré, au titre de l'avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code précité ;
4° Le contribuable a, au cours de l'avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement mentionnés aux articles 1649 A et 1649 AA du code précité ;
5° Le contribuable a été passible au titre de l'année précédente de l'impôt sur la fortune immobilière ;
6° Le contribuable était, au 31 décembre de l'avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ou relevait du 2 de l'article 4 B du code précité ;
7° Le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ;
8° Les éléments détenus par l'administration fiscale lors de la mise à disposition du document visé au premier alinéa du présent article ne permettent pas d'identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Modification du périmètre de la déclaration automatique d'impôt sur le revenu » / brèves / lexbase fiscal n°853 du 4 février 2021 Abonnés