Titre Ier : PROLONGATION DE L'ACTIVITÉ DES PRATICIENS AUTORISÉS TITULAIRES D'UN DIPLÔME HORS UE (PADHUE)
Article 1
I. - L'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée est ainsi modifié :
1° Au IV :
a) Au A :
- l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
- après l'année : « 2020 », sont inséré les mots : « ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « 31 janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2019 » et après les mots : « 1er octobre 2020 », sont insérés les mots : « ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article » ;
2° Au premier alinéa du V :
a) Les mots : « 31 janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2019 » ;
b) Après les mots : « 1er octobre 2020 », sont insérés les mots : « ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article ».
II. - Le C du VIII de l'article 70 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée est ainsi modifié :
1° L'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2 et de l'article L. 4221-12 issues de la rédaction du présent article sont applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances de 2020. »
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Article 2
I. - Les établissements publics de santé soumis à l'obligation prévue à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique peuvent, à leur initiative, en être dispensés pour l'exercice 2019. Dans ce cas, ils sont soumis à un dispositif adapté d'audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l'exercice 2020. Les modalités de ce dispositif adapté sont fixées par décret.
II. - Pour l'exercice 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-4 et au 4° de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévus à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour les chapitres faisant partie des crédits qui présentent un caractère limitatif au sens de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissements public de santé en informe l'agence régionale de santé dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense.
Dans le délai d'un mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, ces opérations sont régularisées par l'adoption, soit de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, soit de la décision modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus au II de l'article L. 6145-4 du même code.
III. - Lorsqu'un établissement de santé bénéficie d'une garantie de financement en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 susvisée, le délai de prescription mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 pour les actions pour le paiement par l'assurance maladie des prestations réalisées au cours de l'année 2019, et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l'année 2020.
Titre III : PRESTATIONS SOCIALES
Article 3
I. - A compter du 20 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d'accompagnement de la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoin, la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. - Les prestations en espèces d'assurance maladie des régimes obligatoires de sécurité sociale versées au titre d'arrêt de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, ne sont pas prises en compte :
1° Dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans la période d'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Dans les durées mentionnées aux 1° et 2° de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
III. - Lorsque la suppression du ticket modérateur prévue en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale arrive à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, elle est prolongée, dans les mêmes conditions, jusqu'à cette dernière date.
Article 4
L'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Après le 2° du II de l'article 2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder, sur la période qui court jusqu'au 12 septembre 2020, à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - A compter du 16 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, l'allocation de remplacement, mentionnée à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, est attribuée par l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du même code qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que celles qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de dix-huit ans et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole.
« Le montant de l'allocation de remplacement versée pour les motifs mentionnés au premier alinéa est fixé par décret.
« Cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
« L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
« Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.
« Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
Titre III : FINANCEMENT ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Article 5
I. - Le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article » et les mots : « prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires » sont remplacés par les mots : « qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire » ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« La partie de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-6 du même code affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, selon des modalités et conditions définies par décret. Ces dispositions s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. »
II. - Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, les conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, dont l'objet est exclusivement de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service pour la durée de l'état d'urgence, prennent effet après agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, l'avis de la commission nationale d'agrément étant réputé rendu.
Titre IV : DROIT DU TRAVAIL
Article 6
L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 4 :
a) Après les mots : « ou de professionnalisation », sont insérés les mots : « dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance » et après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.
« Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros. » ;
2° Au premier alinéa du IV de l'article 7 :
a) Après les mots : « pour le compte de l'Etat », sont insérés les mots : « et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au III. » ;
3° A l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 du code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code. » ;
4° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Par dérogation au II de l'article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret. » ;
5° Après le nouvel article 8 bis, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les salariés des entreprises de travail temporaire bénéficient de l'allocation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3232-5 du code du travail. » ;
6° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l'allocation perçue par leur employeur est définie par décret. » ;
7° A l'article 11, après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
8° A l'article 12, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « à compter du 12 mars 2020 ».
Article 7
L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation » ;
2° Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Ne sont pas applicables aux prolongations de contrats prévues au 1° :
« a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
« b) Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
« c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 du code du travail relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ; »
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
« 4° Ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6222-12 du code du travail. »
Article 8
Après l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accords collectifs conclus jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, et dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
« II. - Pour la négociation et la conclusion des accords mentionnés au I :
« 1° Le délai de quinze jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-6 du code du travail est réduit à huit jours ;
« 2° Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-12 du même code est réduit à huit jours ;
« 3° Le délai de huit jours mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2232-12 du même code est réduit à cinq jours ;
« 4° Le délai minimum de quinze jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-21 du même code est réduit à cinq jours ;
« 5° Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-25-1 du même code est réduit à huit jours.
« III. - Pour l'extension des accords mentionnés au I, le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est réduit à huit jours. Un décret peut adapter les délais applicables à la procédure d'extension des accords mentionnés au I.
« IV. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux délais qui n'ont pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
« Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n'ont pas fait l'objet de la notification prévue à l'article L. 2232-6 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
« Les dispositions du III s'appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel de la République française n'a pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
Article 9
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , jusqu'au 31 août 2020 » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret peut aménager les modalités de calcul de l'indemnité mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle est versée aux salariés mentionnés aux 1° et 2°.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date. Elles cessent d'être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020. »
Article 10
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.