(Type a title for your page here)RÈGLEMENT (UE) 2020/521 DU CONSEIL
du 14 avril 2020
portant activation de l'aide d'urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit :
(1) La crise de la COVID-19, que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de pandémie le 11 mars 2020, a durement frappé la société et l'économie de l'Union, obligeant les États membres à adopter un ensemble de mesures exceptionnelles.
(2) Outre les incidences économiques et sociales de la pandémie, les systèmes de soins de santé des États membres sont mis à rude épreuve par la crise. Les États membres sont confrontés à une demande accrue, en particulier en ce qui concerne les équipements et fournitures médicaux, les services publics essentiels et les capacités de production du matériel nécessaire.
(3) Il importe d'adopter des mesures rapides et diversifiées pour permettre à l'Union dans son ensemble de faire face à la crise dans un esprit de solidarité, compte tenu des contraintes liées à la propagation rapide du virus. En particulier, ces mesures devraient avoir pour but de sauver des vies, de prévenir et d'atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine chaque fois que la crise actuelle de la COVID-19 le justifie.
(4) L'ampleur et le caractère transnational de la propagation de la COVID-19 et de ses effets rendent nécessaire une réponse globale. Les mesures prévues au titre du mécanisme de protection civile de l'Union («rescEU») institué par la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et d'autres instruments de l'Union existants ont une portée limitée et ne permettent donc pas d'apporter une réponse suffisante ou de faire face efficacement aux conséquences à grande échelle de la crise de la COVID-19 au sein de l'Union.
(5) Par conséquent, il est nécessaire d'activer l'aide d'urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 du Conseil (2).
(6) Afin de garantir la souplesse requise pour être en mesure d'apporter sur la durée une réponse coordonnée à une situation imprévue, comme la crise de la COVID-19, par exemple par l'approvisionnement en fournitures médicales et en médicaments, des mesures de relance ou une recherche médicale pertinente, il importe de veiller à ce que, par dérogation à l'article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), les engagements budgétaires effectués au cours de la période d'activation, puissent servir à la conclusion d'engagements juridiques pendant toute la durée de la période d'activation. Cette possibilité devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation de couvrir aussi les coûts des engagements juridiques y afférents contractés après la période d'activation conformément à la règle n+1 prévue par cet alinéa. Les coûts relatifs à ces engagements juridiques devraient être éligibles pour toute la période où ils seront mis en uvre.
(7) Afin d'assurer une égalité de traitement et des conditions identiques pour les États membres, il est nécessaire de prévoir l'éligibilité rétroactive des coûts à partir de la date d'activation de l'aide d'urgence, y compris pour les actions déjà achevées, pourvu qu'elles aient été entamées après cette date.
(8) Afin de maintenir le caractère subsidiaire de l'aide d'urgence prévue par le règlement (UE) 2016/369, celle-ci devrait être strictement complémentaire de tout soutien fourni au titre d'autres instruments de l'Union.
(9) Dans le contexte de la crise de la COVID-19, il est apparu nécessaire d'étendre le champ d'application du règlement (UE) 2016/369 afin qu'il soit possible de financer les besoins urgents en équipements et matériel médicaux ; cela concerne notamment les appareils de ventilation et les équipements de protection, le matériel chimique nécessaire à la réalisation des tests, les coûts de conception, de production et de distribution de médicaments, ainsi que d'autres types de fournitures et de matériel. Il convient également de prévoir la possibilité de financer des actions visant à appuyer les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation d'utiliser des produits médicaux.
(10) Afin d'atténuer la forte pression que subissent le personnel de santé et les budgets étatiques en raison du manque de capacités des services publics essentiels, et en vue de préserver la viabilité du système de soins de santé, il convient d'apporter un soutien financier ou logistique au renforcement et aux échanges temporaires d'effectifs parmi les professionnels de santé, ainsi qu'à la prise en charge de patients en provenance d'autres États membres.
(11) Le soutien financier devrait également couvrir la formation des professionnels des secteurs de la santé et de la logistique dans l'optique de lutter contre la contrefaçon des fournitures médicales.
(12) Compte tenu des conséquences de grande ampleur de la COVID-19, il y a lieu de mobiliser rapidement et de manière globale tous les partenaires concernés, notamment les pouvoirs publics, les prestataires de soins de santé primaires et hospitalierset les maisons de repos, qu'ils soient publics ou privés. Des activités destinées à soulager les infrastructures de santé et à soutenir les groupes de personnes vulnérables à risque sont nécessaires.
(13) Afin de remédier aux pénuries d'approvisionnement, il convient de soutenir les capacités de production de produits médicaux essentiels tels que les médicaments, les tests diagnostiques, les fournitures de laboratoire et les équipements de protection, et de prévoir un financement destiné au maintien d'un stock de ces produits.
(14) Le développement de méthodes de tests supplémentaires ou de remplacement et d'une recherche médicale pertinente devrait être soutenu par des moyens financiers et/ou logistiques.
(15) L'achat de fournitures ou de services en situation d'urgence pose des problèmes juridiques et pratiques considérables aux pouvoirs adjudicateurs des États membres. Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le marché intérieur en matière d'économies d'échelle et de partage des risques et des bénéfices, il est de la plus haute importance d'élargir les cas dans lesquels la Commission est autorisée à acheter des fournitures ou des services pour le compte d'États membres. Il y a lieu d'habiliter la Commission à mener les procédures de passation de marché nécessaires à cet égard. Si un pouvoir adjudicateur d'un État membre se charge de certaines parties de la procédure de passation de marché, telles que la remise en concurrence en application d'un accord-cadre ou l'attribution de marchés particuliers sur la base d'un système d'acquisition dynamique, ce pouvoir adjudicateur devrait rester responsable des phases de la procédure dont il se charge.
(16) En situation d'urgence, lorsqu'une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs d'États membres doit être menée, il convient de permettre aux États membres d'acheter, de louer ou de prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement.
(17) La Commission devrait être autorisée à acheter et stocker des fournitures et services et à revendre ou donner ces fournitures et services, y compris les locations, aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par elle.
(18) Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/369 en conséquence.
(19) Les États membres ont déclaré, en tant que parties à l'accord de passation conjointe de marché visé à l'article 5 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4), être d'accord pour inclure des procédures conjointes de passation de marché en cours au titre dudit article dans la procédure de passation de marché accélérée instituée par le présent règlement, aux conditions qui y sont prescrites. Le type de contre-mesures médicales faisant l'objet de la passation de marché et la répartition des contre-mesures entre les États membres devraient être conformes à tout accord intervenu dans le cadre de ces procédures en cours.
(20) L'attribution et l'exécution immédiates des contrats résultant des procédures de passation de marché menées aux fins du présent règlement sont justifiées étant donné l'extrême urgence de la crise sanitaire actuelle. Au regard de cette finalité particulière, il est nécessaire d'autoriser des dérogations à certaines dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et de la décision n° 1082/2013/UE, qui seront dûment documentées par le pouvoir adjudicateur. La répartition de contre-mesures médicales au titre de ces procédures de passation de marché devrait respecter toute clé de répartition ayant pu être convenue par des États membres. Les États de l'EEE signataires de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales peuvent convenir que leur participation à des procédures de passation de marché gérées par l'UE concernant des contre-mesures médicales sera soumise, s'il y a lieu, aux règles et conditions prévues par le présent règlement. Ces dérogations étant instaurées en raison de l'actuelle crise de la COVID-19, elles devraient être temporaires et s'appliquer pendant la même période que celle de l'activation de l'aide d'urgence au titre du présent règlement.
(21) Le potentiel de ces mesures ne sera pleinement exploité que si les contre-mesures médicales acquises au titre des procédures accélérées et conjointes parviennent sans tarder aux services de soins de santé des États membres. Dès lors, les États membres devraient maintenir les flux de transport essentiels, en particulier au moyen de voies prioritaires déterminées et de voies réservées, au niveau des points de passage frontaliers sur l'ensemble du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), et par la facilitation d'opérations de fret aérien pendant la propagation de la COVID-19. Les ressources du mécanisme de protection civile de l'Union en matière de transport devraient être employées en tant que de besoin. Au regard de cette finalité particulière, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l'article 1er, paragraphe 6, de la décision n° 1313/2013/UE.
(22) Compte tenu de la situation liée à la crise de la COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.
(23) Afin de garantir une égalité de traitement et des conditions identiques pour les États membres et de permettre à chacun d'eux de bénéficier des mesures, indépendamment de la date du début de la propagation de la maladie dans un État membre donné, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à partir du 1er février 2020,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er
L'aide d'urgence prévue par le règlement (UE) 2016/369 est activée, en vue de financer les dépenses nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19 au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
Article 2
Par dérogation à l'article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les engagements budgétaires globaux qui donnent lieu à des dépenses relatives à des actions de soutien en vertu du règlement (UE) 2016/369 couvrent les coûts totaux des engagements juridiques y afférents contractés jusqu'à la fin de la période d'activation visée à l'article 1er du présent règlement, sans préjudice de l'obligation de couvrir aussi les coûts des engagements juridiques y afférents contractés après la période d'activation conformément à la règle n+1 prévue par l'article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'activation de l'aide d'urgence visée à l'article 1er.
Par dérogation à l'article 193, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, des subventions peuvent être accordées pour des actions déjà achevées avant le 15 avril 2020, pourvu que ces actions aient été entamées après la date d'activation visée à l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Le règlement (UE) 2016/369 est modifié comme suit :
1) les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :
«Article 3
Actions éligibles
1. L'aide d'urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d'urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu'une catastrophe visée à l'article 1er, paragraphe 1, le justifie. Sans préjudice de la période d'activation visée à l'article 2, paragraphe 1, une aide d'urgence peut également être accordée pour répondre aux besoins faisant suite à une catastrophe ou pour empêcher celle-ci de se produire à nouveau.
2. L'aide d'urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d'aide humanitaire qui serait éligible au financement de l'Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d'assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l'occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en uvre de l'aide d'urgence en vertu du présent règlement. L'aide d'urgence peut notamment servir à financer les actions énumérées dans l'annexe.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, une aide d'urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en uvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut en particulier sélectionner, en tant qu'organisations partenaires, des organisations non gouvernementales, des services spécialisés d'États membres, des autorités nationales et autres organismes publics, des organisations internationales et leurs agences et, si cela est opportun et nécessaire à la mise en uvre d'une action, d'autres organisations et entités ayant les compétences requises ou opérant dans les secteurs pertinents pour les secours en cas de catastrophe, tels que des prestataires de services privés, des fabricants d'équipements ou des scientifiques et des instituts de recherche. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l'État membre touché.
Article 4
Types d'intervention financière et procédures de mise en uvre
1. La Commission met en uvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1). En particulier, le financement par l'Union des actions de soutien en vertu du présent règlement est exécuté en gestion directe ou indirecte, conformément aux points a) et c), respectivement, de l'article 62, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Une aide d'urgence en vertu du présent règlement est financée par le budget général de l'Union et par des contributions qui peuvent être versées par les États membres ou par d'autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Le financement par l'Union des actions de soutien en vertu du présent règlement à exécuter en gestion directe peut être accordé directement par la Commission, sans appel de propositions, conformément à l'article 195 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cet effet, la Commission peut conclure des contrats-cadres de partenariat ou se fonder sur des contrats-cadres de partenariat existants conclus en vertu du règlement (CE) n° 1257/96.
4. Lorsque la Commission exécute des actions d'aide d'urgence par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits lorsqu'il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1257/96.
5. Une aide d'urgence en vertu du présent règlement peut être accordée sous l'une des formes suivantes :
a) une passation conjointe de marché avec des États membres, telle qu'elle est visée à l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement ;
b) une passation de marché menée par la Commission pour le compte d'États membres, sur la base d'un accord conclu entre la Commission et des États membres ;
c) une passation de marché dans laquelle la Commission agit en qualité de grossiste, en achetant et en stockant des fournitures et services et en revendant ou en donnant ces fournitures et services, y compris les locations, aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission.
6. Dans le cas où une procédure de passation de marché visée au paragraphe 5, point b), est menée, les contrats qui en découlent sont conclus :
a) soit par la Commission, lorsque les services ou les biens concernés sont rendus ou fournis aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission ;
b) soit par les États membres participants, lorsque ces derniers achètent, louent ou prennent en crédit-bail directement les capacités acquises pour leur compte par la Commission.
7. Dans le cas où des procédures de passation de marché telles qu'elles sont visées au paragraphe 5, points b) et c), sont menées, la Commission applique les règles prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à ses propres marchés.
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»"
2) à l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
«1. Le financement de l'Union peut couvrir les coûts directs nécessaires à la mise en uvre des actions éligibles visées à l'article 3, y compris l'achat, la préparation, la collecte, le transport, le stockage et la distribution de biens et services au titre de ces actions, ainsi que les coûts d'investissement des actions ou projets directement liés à la réalisation des objectifs de l'aide d'urgence activée en vertu du présent règlement.
2. Les coûts indirects des organisations partenaires peuvent également être couverts conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.»
3) l'annexe suivante est ajoutée :
«ANNEXE
Actions éligibles
Les actions suivantes peuvent être financées en cas de pandémie entraînant des effets de grande ampleur :
a) le renforcement temporaire du personnel médical, les échanges de professionnels de santé, la prise en charge de patients étrangers ou d'autres formes de soutien mutuel ;
b) la mise en place de structures temporaires de soins de santé et l'extension provisoire des structures de soins de santé existantes afin de soulager ces dernières et d'accroître les capacités de prise en charge médicale globales ;
c) les activités visant à soutenir la gestion de la mise en uvre à grande échelle de tests médicaux et à élaborer les stratégies et protocoles scientifiques de dépistage nécessaires ;
d) la mise en place d'installations de quarantaine temporaires et d'autres mesures appropriées aux frontières de l'Union ;
e) la conception, la production ou l'achat et la distribution de produits médicaux ;
f) les augmentations et les conversions des capacités de production des produits médicaux visés au point e) en vue de pallier les pénuries d'approvisionnement ;
g) le maintien du stock des produits médicaux visés au point e) et l'élimination de ceux-ci ;
h) les actions visant à appuyer les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation d'utiliser les produits médicaux visés au point e), le cas échéant ;
i) les actions visant à mettre au point des méthodes appropriées pour suivre l'évolution de la pandémie et les résultats des mesures prises en réaction à celle-ci ;
j) l'organisation d'essais cliniques ad hoc de traitements ou de méthodes de diagnostic potentiels, conformément aux normes en matière d'essais convenues au niveau de l'Union ;
k) la validation scientifique de produits médicaux, y compris de nouvelles méthodes de test potentielles.
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 6, de la décision n° 1313/2013/UE, il est possible d'utiliser toutes les capacités du mécanisme de protection civile de l'Union dans le cadre de l'acquisition et de la livraison de contre-mesures médicales au titre des procédures prévues par le présent règlement.
2. Par dérogation à l'article 172, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à demander la livraison de biens ou la prestation de services à partir de la date d'envoi des projets de contrats résultant de la passation de marché menée aux fins du présent règlement. Les projets de contrats sont envoyés au plus tard 24 heures à compter de leur attribution.
3. Par dérogation à l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission peut modifier les contrats visés au paragraphe 2 du présent article si nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la crise sanitaire actuelle.
4. Par dérogation à l'annexe I, chapitre 1, section 2, point 30 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et aux fins de l'attribution des contrats visés au paragraphe 2 du présent article, l'ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d'évaluation et la décision d'attribution en un document unique et le signer. La signature électronique visée au point 30.1 de l'annexe I, chapitre 1, section 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les signatures des contrats qui en découlent peuvent être remplacées par une confirmation au moyen d'un courrier électronique sécurisé ou simplement d'une signature numérisée.
5. S'il y a lieu, les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, ainsi que les dérogations à l'accord de passation conjointe de marché visé à l'article 5 de la décision n° 1082/2013/UE qui sont nécessaires, s'appliquent à toutes les procédures relatives à des contre-mesures médicales, qu'elles soient nouvelles ou en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de l'attribution sur la base des offres évaluées dans un délai de 24 heures.
6. Les dérogations prévues au présent article s'appliquent jusqu'au 31 janvier 2022.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2020.
Par le Conseil :
Le président, G. GRLIÆ RADMAN
(1) Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(2) Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union (JO L 70 du 16.3.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(4) Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).