Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

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L6260LWR

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu ;

Vu l'urgence,

Ordonne :

Article 1

I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la loi du 5 septembre 2018 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au III de l'article 6, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le V de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Les certifications et habilitations recensées à l'inventaire spécifique mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation en vigueur jusqu'à l'intervention de la présente loi sont enregistrées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021 dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail. »

II. - 1° Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre de la même année ;

2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l'article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er janvier 2021, pour l'application s'il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du 1° du présent II.

Article 2

I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience incluant les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys :

1° Par dérogation à l'article L. 6332-14 du code du travail, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code, en recourant aux fonds issus des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 du même code, au profit des salariés des branches et entreprises concernées, et aux fonds mentionnés au 1° de l'article L. 6332-3 du même code ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 du même code, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à ce même article.

II. - La prise en charge des dépenses mentionnées au I est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de trois mille euros par dossier de validation des acquis de l'expérience.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 3

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 :

1° Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et les contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ;

2° La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Article 4

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 1er avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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