Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

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L6263LWU

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 7 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Dans le cadre de leurs missions et prérogatives définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et à la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par :

1° La diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;

2° L'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;

3° L'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Article 2

I. - Par dérogation à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l'article L. 16-10-1 du même code.

II. - Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 3

Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ou d'un suivi individuel renforcé en application de l'article L. 4624-2 du même code.

Article 4

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise autres que les visites mentionnées à l'article 3, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.

Article 5

I. - Les dispositions des articles 1er à 4 de la présente ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2020.

II. - Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report après cette date en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et au plus tard avant le 31 décembre 2020.

Article 6

La suspension des délais implicites d'acceptation résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ne s'applique pas aux demandes préalables d'autorisation d'activité partielle présentées, y compris avant la publication de la présente ordonnance, en application du I de l'article L. 5122-1 du code du travail.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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