Art. D5122-13, Code du travail
Lecture: 1 min
L5811LW7
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le nouveau dispositif d’activite partielle : l’activite reduite pour le maintien en emploi » / le point sur... / lexbase social n°829 du 25 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Un nouveau régime de l’activité partielle, en temps de guerre sanitaire » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / synthèse Abonnés