Article 1
Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article R. 48-1 sont précédées d'un « I. - » et sont complétées par un II ainsi rédigé :
« II. - Les contraventions de la cinquième classe pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
« 1° Contraventions réprimées par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. » ;
2° L'article R. 49 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° 200 € pour les contraventions de la 5e classe. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 49-3 est complété par la phrase suivante : « Le paiement par timbre amende n'est pas applicable pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° L'article R. 49-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° 450 € pour les contraventions de la cinquième classe. »
Article 2
Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et » sont supprimés et les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2020-357 du 28 mars 2020 ».
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.