Article 1
Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.
Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois.
Article 2
Le fonds de solidarité est financé par l'Etat, et peut également l'être, sur une base volontaire, par les régions, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire.
Article 3
Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
L'Etat peut conclure avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie une convention définissant les conditions dans lesquelles ces collectivités distribuent des aides aux entreprises situées sur leur territoire.
Article 4
La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.