Article 1
Lorsque les délais mentionnés au troisième alinéa du III et au IV de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 susvisée expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et ne pouvant excéder le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de trois mois.
Article 2
Lorsque les délais mentionnés à l'article L. 1142-8, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-14, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-15, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-17, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-17-1, aux articles L. 1142-24-5, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-12, aux I et II de l'article L. 1142-24-16, au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17, à l'article L. 1221-14, au quatrième alinéa de l'article L. 3122-2 et à l'article L. 3122-5 du code de la santé publique expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et ne pouvant excéder le 12 juillet 2020, ces délais sont prorogés de quatre mois.
Article 3
L'article 2 de la présente ordonnance est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 4
Le Premier ministre et le ministre des solidarités de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.