Art. 132-43, Code pénal
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L7642LPQ
Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : tableau récapitulatif des dispositions pénales » / brèves / le quotidien du 5 août 2020 Abonnés