Article 1
Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les actes de télésoin réalisés par des infirmiers diplômés d'Etat sous la forme d'un télésuivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement pourront faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à un infirmier libéral ou une structure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :
« - de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
« - de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone. »
II. - Il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - Les participations et la franchise mentionnées aux I à III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour les actes réalisés en téléconsultation, ou en télésoin dans les conditions prévues aux article 2 bis et 2 ter du présent décret pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19. »
III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020. »
Article 2
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.