Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

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L4705LW8

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le IV de son article 9 ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 50 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code de la santé publique

Article 1

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. » ;

3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.

« Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. » ;

4° Les trois derniers alinéas constituent un IV.

Article 2

L'article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa :

a) Après les mots : « Le consentement », sont insérés les mots : « , mentionné au quatrième alinéa » ;

b) A leur première occurrence, les mots : « ou du majeur sous tutelle » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant sous tutelle » ;

c) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

« Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »

Article 3

Au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 du même code, les mots : « de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil » sont remplacés par les mots : « protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

2° Les mots : « de l'exercice » et « , lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. »

Article 5

Le dernier alinéa de l'article L. 1111-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, » sont remplacés par les mots : « protection juridique avec représentation relative à la personne, » ;

2° Les mots : « Le tuteur » sont remplacés par les mots : « La personne chargée de la mesure de protection ».

Article 6

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code dans sa rédaction en vigueur à date de publication de la présente ordonnance, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur. Si le patient est une personne majeure protégée et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut autoriser la création du dossier médical partagé, en tenant compte de son avis. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur. Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure. La personne ou son représentant légal, ainsi que le cas échéant la personne chargée de la mesure de protection, est informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Ces personnes sont également informées des modalités d'exercice du droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier médical partagé. »

Article 7

Le dernier alinéa de l'article L. 1111-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article L. 1111-16 du même code, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, si la personne hébergée est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée ».

Article 9

Au quatrième alinéa du II de l'article L. 1112-1 du même code, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I, au II et au III ».

Article 10

A l'article L. 1113-8 du même code :

1° Les mots : « , ou de son représentant légal, » sont remplacés par les mots : « ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne admise ou hébergée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de l'article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions. »

Article 11

Aux articles L. 1121-8 et L. 1121-11 du même code, le mot : « légale » est remplacé par le mot : « juridique ».

Article 12

L'article L. 1122-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, les mots : « ou majeure » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'à la date de la fin de la recherche, la personne mineure qui s'y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l'investigateur ou le promoteur. » ;

3° Le neuvième alinéa, devenu le dixième, est précédé d'un : « III. - » ;

4° Au dixième alinéa, devenu le onzième, à chaque occurrence, les mots : « sous curatelle » sont remplacés par les termes : « en curatelle » ;

5° Après le dixième alinéa, devenu le onzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne majeure faisant l'objet d'un mandat de protection future, d'une habilitation familiale ou d'une mesure de tutelle, avec représentation relative à la personne, l'autorisation est donnée par la personne chargée de la représenter. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge des tutelles. » ;

6° Le douzième alinéa, devenu le quatorzième, est supprimé ;

7° Le treizième alinéa, devenu le quatorzième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Le consentement prévu au deuxième alinéa du III est donné selon les formes prévues à l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier et sixième alinéas du II et aux troisième et quatrième alinéa du III sont données par écrit. »

Article 13

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1142-4 du même code :

1° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur » ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si la victime est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection doit également être informée ».

II. - A l'article L. 1142-7 du même code :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur. » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir la commission. »

III. - Aux articles L. 1142-24-2 et L. 1142-24-10 du même code :

1° Au premier alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir l'office. »

Article 14

L'article L. 1161-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur protégé » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , de ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur, ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, en tenant compte de son avis ».

Article 15

Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code :

1° Après la première phrase est insérée la phrase suivante :

« L'opposition peut être aussi formulée, si la personne concernée est un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, par la personne chargée de cette mesure de protection. » ;

2° A la deuxième phrase, qui devient la troisième :

a) Les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » ;

b) Les mots : « ou un majeur » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant ».

Article 16

Aux articles L. 1221-5 et L. 1241-5 du même code, le mot : « légale » est remplacé par le mot : « juridique ».

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article L. 1245-2 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase :

a) Les mots : « sous tutelle » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Les mots : « du tuteur » sont remplacés par les mots : « par la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « sous tutelle » sont remplacés par le mot : « protégé ».

Article 18

A l'article L. 1271-2 du même code, le mot : « légale » est remplacé par le mot : « juridique ».

Article 19

I. - A l'article L. 1526-6 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ».

II. - L'article L. 1544-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et en Polynésie française » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1142-7, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« “La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche impliquant la personne humaine, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur.” »

Article 20

L'article L. 2123-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « constitue un handicap et » sont supprimés et les mots : « son placement sous tutelle ou sous curatelle » sont remplacés par les mots : « l'instauration d'une mesure de protection juridique » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « est subordonnée à une décision du » sont remplacés par les mots : « doit être autorisée par le » et les mots : « ou le représentant légal de la personne concernée » sont remplacés par les mots : « du mineur ou, si la personne concernée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure. Le refus de la personne protégée fait obstacle à la saisine du juge. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « de la personne concernée ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « du mineur ou la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ».

Article 21

A l'article L. 3211-1 du même code, les mots : « sans celui de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ».

Article 22

Au cinquième alinéa de l'article L. 3211-12 du même code, les mots : « de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle » sont remplacés par les mots : « d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ».

Article 23

La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3212-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. »

Article 24

La dernière phrase de l'article L. 3212-2 et du second alinéa de l'article L. 3212-3 du même code est ainsi rédigée :

« Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

Article 25

Au troisième alinéa de l'article L. 5121-12 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 26

Le III de l'article L. 5121-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « , son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le patient » sont remplacés par les mots : « les mêmes personnes ».

Article 27

A l'article L. 6322-2 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l'habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s'étend à la protection de la personne ».

Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'action sociale et des familles

Article 28

A l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la personne protégée. »

Article 29

L'article L. 114-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « représentant légal », sont insérés les mots : « , s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique en tenant compte de l'avis de la personne protégée » ;

3° Au huitième alinéa, après les mots : « représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure » ;

4° Au neuvième alinéa :

a) Après le mot : « pluridisciplinaire », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au cinquième alinéa » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

5° Au dixième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, en tenant compte de son avis ».

Article 30

L'article L. 146-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A leur première occurrence, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Les mots : « ses parents ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou son représentant légal, fait » sont remplacés par les mots : « ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font ».

Article 31

L'article L. 146-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des souhaits exprimés par la personne concernée ou son représentant légal dans son projet de vie » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, les personnes chargées de ces mesures ».

Article 32

A l'article L. 147-2 du même code, les mots : « - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ; » sont supprimés.

Article 33

A l'article L. 224-7 du même code, les mots : « , de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle » sont supprimés.

Article 34

A l'article L. 232-22 du même code, les mots : « son tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 35

Le III de l'article L. 241-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « ou à son représentant légal », sont ajoutés les mots : « s'il s'agit d'un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée, » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis ».

Article 36

Au septième alinéa de l'article L. 245-6 du même code, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 37

L'article L. 311-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « de son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, » ;

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis. »

Article 38

A l'article L. 311-4 du même code, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 39

Aux premier et deuxième alinéas du II et au IV de l'article L. 311-4-1 du même code, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 40

A l'article L. 311-5 du même code :

1° Après les mots : « ou son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur » ;

2° Après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Si la personne prise en charge est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation et qu'elle n'a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection. » ;

3° A la dernière phrase, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique ».

Article 41

A l'article L. 312-7-1 du même code :

1° A leur première occurrence, les mots : « ou de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , de ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, » ;

2° A leur deuxième occurrence, les mots : « ou de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , de ses représentants légaux ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique ».

Article 42

L'article L. 342-2 du même code est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 43

A l'article L. 344-2-5 du même code, les mots : « celui de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , si elle n'est pas apte à exprimer sa volonté, celui de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis ».

Article 44

Aux premier et sixième alinéas de l'article L. 471-7 du même code, les mots : « le représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard ».

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 45

La présente ordonnance n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 46

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2020, à l'exception du II de son article 6, qui entre en vigueur à la date fixée en application du II de l'article 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée.

Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.

Article 47

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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