Article 1
Dans le tableau annexé à l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé, la partie « 1. Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection » est remplacée par le texte suivant :
«
Montant en euros | |
1. Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection | |
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d'utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) | 26 |
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) | 520 |
Dépôt d'une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique | 470 |
Rapport de recherche | 520 |
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle | 156 |
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire | 520 |
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la onzième revendication | 42 |
Rectification d'erreurs matérielles par requête | 52 |
Requête en poursuite de procédure | 104 |
Délivrance et impression du fascicule | 90 |
Requête en limitation | 260 |
Opposition | 600 |
Maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : | |
- deuxième annuité | 38 |
- troisième annuité | 38 |
- quatrième annuité | 38 |
- cinquième annuité | 38 |
- sixième annuité | 76 |
- septième annuité | 96 |
- huitième annuité | 136 |
- neuvième annuité | 180 |
- dixième annuité | 220 |
- onzième annuité | 260 |
- douzième annuité | 300 |
- treizième annuité | 350 |
- quatorzième annuité | 400 |
- quinzième annuité | 460 |
- seizième annuité | 520 |
- dix-septième annuité | 580 |
- dix-huitième annuité | 650 |
- dix-neuvième annuité | 730 |
- vingtième annuité | 800 |
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire de protection et de sa prorogation | 950 |
Recours en restauration (1) | 156 |
(1) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire. »
Article 2
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.
Toutefois, sauf disposition contraire prévue dans les lois et décrets en vigueur, lorsqu'une notification ou un avertissement adressé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté porte sur une redevance d'un montant inférieur à celui prévu par le présent arrêté, le montant en vigueur antérieurement continue à s'appliquer à cette notification ou à cet avertissement.
Article 4
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.