Art. R256-8, Livre des procédures fiscales
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L1924IRP
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Circulaire "Cazeneuve" : désignation des autorités compétentes pour le recouvrement des déclarations de comptes à l'étranger » / brèves / le quotidien du 3 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Mentions nécessaires et suffisantes que doit comporter une mise en demeure valant commandement de payer prise sur le fondement d'un arrêt rendu par un tribunal correctionnel » / brèves / lexbase fiscal n°459 du 27 octobre 2011 Abonnés