Art. L1326-2, Code des transports
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L3480LUG
Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Travailleurs des plateformes numériques : modalités de l'obligation d'information sur le prix et la distance de la prestation » / brèves / lexbase affaires n°652 du 29 octobre 2020 Abonnés